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Décret n° 2008-853 du 26 août 2008 relatif à la durée du travail dans l'enseignement privé hors contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2008
NatureDécret
Signé le26 août 2008
Publié le28 août 2008
PublicationJORF n°0200 du 28 août 2008
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
NORMTST0819028D
IdentifiantJORFTEXT000019381682
RéférenceDécret n° 2008-853 du 26 août 2008 relatif à la durée du travail dans l'enseignement privé hors contrat, JO du 28 août 2008, NOR MTST0819028DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3121-9 et L. 3122-31 ;

Vu la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat conclue le 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019381685

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels chargés de la surveillance de nuit des internats et disposant d'une chambre individuelle, qui sont salariés des établissements visés par la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat conclue le 27 novembre 2007.

Article 2 JORFARTI000019381687

Dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 33 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail.

La surveillance nocturne s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves.

Article 3 JORFARTI000019381688

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut avoir pour effet de porter :

1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

2° A plus de treize heures la durée de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.

Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est décompté heure pour heure.

Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Article 4 JORFARTI000019381690

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2008.

Le décret n° 2003-25 du 8 janvier 2003relatif à la durée du travail dans l'enseignement privé hors contrat est abrogé à compter de la même date.

Article 5 JORFARTI000019381693

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
arrêté du 21 août 2008
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019381682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).