Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-867 du 28 août 2008 relatif au titre « Bruit » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 2008
NatureDécret
Signé le28 août 2008
Publié le30 août 2008
PublicationJORF n°0202 du 30 août 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVQ0815847D
IdentifiantJORFTEXT000019390239
RéférenceDécret n° 2008-867 du 28 août 2008 relatif au titre « Bruit » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980, JO du 30 août 2008, NOR DEVQ0815847DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) ;

Vu le code minier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 10 juin 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019390243

Les dispositions contenues dans le titre « Bruit » du règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« TITRE : BRUIT Article 1er

I. ― Les dispositions des articles R. 4431-1 à R. 4437-4, R. 4722-17, R. 4722-18, R. 4722-26, R. 4722-27 et R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles de leurs arrêtés d'application sont applicables dans les travaux et installations définis à l'article 2 du titre " Règles générales ” du présent règlement général. II. ― Pour l'application du présent titre, les expressions : " l'inspecteur du travail ” et " les délégués du personnel ” figurant dans les dispositions du code du travail mentionnées au I désignent respectivement " l'agent de l'autorité administrative compétent en matière de police des mines et carrières ” et, lorsqu'ils existent et selon le cas, " les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés ”.

Article 2

Les informations visées à l'article R. 4436-1 du code du travail sont rassemblées au sein d'un dossier de prescriptions destiné à communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui concernent les travailleurs exposés. »

Article 2 JORFARTI000019390248

Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000019390250

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA3

Code minier (V)
Code du travail (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019390239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).