Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-670 du 8 juillet 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Canal J International en ce qui concerne le service de télévision Tiji

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juillet 2008
Publié le2 septembre 2008
PublicationJORF n°0204 du 2 septembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801670S
IdentifiantJORFTEXT000019415506
RéférenceDécision n° 2008-670 du 8 juillet 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Canal J International en ce qui concerne le service de télévision Tiji, JO du 2 septembre 2008, NOR CSAX0801670SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1 ;

Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, en particulier son article 14 ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal J International le 9 juillet 2004 et modifiée le 27 avril 2005, en ce qui concerne le service de télévision Tiji, notamment le IV de l'article 3-2-2, aux termes duquel : « Au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrées au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes [...] », et son article 4-2-1, selon lequel le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant que, conformément aux II et IV de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2007, au moins deux tiers de 12 %, soit 8 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret du 4 février 2002 ;

Considérant que, pour l'exercice 2007, l'investissement consacré par le service Tiji au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes a été nul ; qu'ainsi, les stipulations du IV de l'article 3-2-2 de la convention du 9 juillet 2004 ont été méconnues ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019415512

La société Canal J International est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service Tiji, aux obligations prévues au IV de l'article 3-2-2 de la convention dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 1 du 27 avril 2005 en ce qui concerne la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 4-2-2 de cette convention.

Article 2 JORFARTI000019415514

La présente décision sera notifiée à la société Canal J International et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA3

IV de l'article 3-2-2 de la convention du 9 juillet 2004
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019415506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).