Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-671 du 8 juillet 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Canal J en ce qui concerne le service de télévision Canal J

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juillet 2008
Publié le2 septembre 2008
PublicationJORF n°0204 du 2 septembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801671S
IdentifiantJORFTEXT000019415515
RéférenceDécision n° 2008-671 du 8 juillet 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Canal J en ce qui concerne le service de télévision Canal J, JO du 2 septembre 2008, NOR CSAX0801671SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 71 ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en particulier son article 12 ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal J le 19 juillet 2005, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment le V de l'article 3-2-2 aux termes duquel : « Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa du II du présent article sont consacrées au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes [...] », et l'article 4-2-1, selon lequel le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant que, conformément aux II et V de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2007, au moins deux tiers de 13 %, soit 8,66 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 ;

Considérant que, pour l'exercice 2007, l'investissement consacré par le service Canal J au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes a été nul ; qu'ainsi, les stipulations du V de l'article 3-2-2 de la convention du 19 juillet 2005 ont été méconnues ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019415521

La société Canal J est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service du même nom, aux obligations prévues au V de l'article 3-2-2 de la convention du 19 juillet 2005 en ce qui concerne la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 4-2-2 de cette convention.

Article 2 JORFARTI000019415523

La présente décision sera notifiée à la société Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA3

V de l'article 3-2-2 de la convention du 19 juillet 2005
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019415515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).