Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-673 du 8 juillet 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Planète Câble en ce qui concerne le service de télévision Planète

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juillet 2008
Publié le2 septembre 2008
PublicationJORF n°0204 du 2 septembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801673S
IdentifiantJORFTEXT000019415529
RéférenceDécision n° 2008-673 du 8 juillet 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Planète Câble en ce qui concerne le service de télévision Planète, JO du 2 septembre 2008, NOR CSAX0801673SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 71 ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en particulier son article 12 ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Planète Câble le 19 juillet 2005, en ce qui concerne le service de télévision Planète, notamment le V de l'article 3-2-2, aux termes duquel : « Au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrées au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes [...] », et son article 4-2-1, selon lequel le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant que, conformément aux II et V de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2007, au moins deux tiers de 16 %, soit 10,66 %, du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 ;

Considérant que, pour l'exercice 2007, la part d'investissement consacrée par le service Planète au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes s'est élevée à 1 093 800 €, soit 7,1 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ; que cette proportion n'est pas conforme aux stipulations de l'article 3-2-2 de la convention du 19 juillet 2005 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019415535

La société Planète Câble est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service Planète, aux obligations prévues au V de l'article 3-2-2 de la convention du 19 juillet 2005 en ce qui concerne le développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 4-2-2 de cette convention.

Article 2 JORFARTI000019415537

La présente décision sera notifiée à la société Planète Câble et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA3

article 12 du décret du 28 décembre 2001
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019415529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).