Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-674 du 8 juillet 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société 1,2,3 Multimédia Ltd en ce qui concerne le service de télévision 123 Sat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juillet 2008
Publié le2 septembre 2008
PublicationJORF n°0204 du 2 septembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801674S
IdentifiantJORFTEXT000019415538
RéférenceDécision n° 2008-674 du 8 juillet 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société 1,2,3 Multimédia Ltd en ce qui concerne le service de télévision 123 Sat, JO du 2 septembre 2008, NOR CSAX0801674SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 13 et 14 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret les obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles, européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, mentionnées à l'article 13 du décret doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;

Considérant que, pour l'exercice 2007, les parts consacrées par le service 123 Sat à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement à 56 % et 34 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion des œuvres audiovisuelles ; que, pour l'exercice 2007, les parts dédiées par le service 123 Sat à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées, aux heures de grande écoute, respectivement à 56 % et 34 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion des œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute ;

Considérant que la société 1,2,3 Multimédia Ltd a ainsi méconnu les articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019415544

La société 1,2,3 Multimédia Ltd est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service 123 Sat, aux obligations prévues aux articles 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 en tant qu'ils prévoient de réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes, y compris aux heures de grande écoute, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de loi du 30 septembre 1986.

Article 2 JORFARTI000019415547

La présente décision sera notifiée à la société 1,2,3 Multimédia Ltd et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA3

article 13 du décret du 17 janvier 1990
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019415538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).