Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-710 du 22 juillet 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 juillet 2008
Publié le3 septembre 2008
PublicationJORF n°0205 du 3 septembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0801710S
IdentifiantJORFTEXT000019418004
RéférenceDécision n° 2008-710 du 22 juillet 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4, JO du 3 septembre 2008, NOR CSAX0801710SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;

Vu les informations communiquées par la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019418010

La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser la fréquence et le site de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés M 6, NT 1, W 9, AB 1, Paris Première, TF 6.

L'attribution de cette fréquence est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2 JORFARTI000019418011

La présente décision sera notifiée à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019418013

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

Villers-Cotterêts

Fleury

318 m

500 W (1)

34 V

(1) PAR de 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 80°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 22 juillet 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 24 décembre 2001
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