Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-0605 du 3 juin 2008 autorisant la société Guadeloupe Téléphone mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre ouvert au public dans le département de la Guadeloupe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le3 juin 2008
Publié le7 septembre 2008
PublicationJORF n°0209 du 7 septembre 2008
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL0800059S
IdentifiantJORFTEXT000019428832
RéférenceDécision n° 2008-0605 du 3 juin 2008 autorisant la société Guadeloupe Téléphone mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre ouvert au public dans le département de la Guadeloupe, JO du 7 septembre 2008, NOR ARTL0800059SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu le dossier déposé le 3 avril 2008 par la société Guadeloupe Téléphone mobile de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 1 800 MHz en vue d'établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans le département de la Guadeloupe ;

Vu le courrier adressé à la société Guadeloupe Téléphone mobile par l'Autorité en date du 20 mai 2008 et la réponse de la société Guadeloupe Téléphone mobile en date du 21 mai 2008 ; Pour les motifs suivants : L'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ARCEP assigne aux opérateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation. La société Guadeloupe Téléphone mobile a déposé le 3 avril 2008 une demande de 48 canaux dans la bande 1 800 MHz en vue d'établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans le département de la Guadeloupe. La présente décision vise à répondre favorablement à cette demande par l'attribution de 48 canaux dans la bande 1 800 MHz. En effet, il reste des fréquences dans la bande GSM 1 800 MHz permettant à de nouveaux acteurs de déployer un réseau mobile de deuxième génération dans le département de la Guadeloupe. Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur Guadeloupe Téléphone Mobile sont décrits par la présente décision. Après en avoir délibéré le 3 juin 2008,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019428838

La société Guadeloupe Téléphone mobile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 489 811 273 et dont le siège social est situé LD Moudong Nord, chez DOM Alteum, immeuble La Palmeraie, 97122 Baie-Mahault, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public dans le département de la Guadeloupe. L'opérateur se conforme aux dispositions du cahier des charges figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 2 JORFARTI000019428839

Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont, conformément aux définitions de l'annexe 1 : Dans la bande GSM 1 800 MHz :


ZONE

CANAUX

Département de la Guadeloupe

Canaux 663 à 686 et 862 à 885

Article 3 JORFARTI000019428840

L'opérateur se conforme aux décisions techniques d'utilisation des fréquences des bandes dans lesquelles il est autorisé à l'article 2.

Article 4 JORFARTI000019428841

La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2025.

Article 5 JORFARTI000019428842

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6 JORFARTI000019428843

Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019428845

A N N E X E 1 À LA DÉCISION N° 2008-0605 DU 3 JUIN 2008 PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 1 800 MHz

Dans la bande 1 800 MHz, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :

VALEUR DE n
FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz)
BANDE

Bande basse
Bande haute

512 ≤ n ≤ 885
1710, 2 + 0, 2 (n ― 512)
1805, 2 + 0, 2 (n ― 512)
Bande 1 800 MHz

La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux. A N N E X E 2 À LA DÉCISION N° 2008-0605 DU 3 JUIN 2008 CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES

Ces dispositions relèvent des catégories 1 à 6 prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques. 1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture

1. 1. Nature et caractéristiques des équipements

L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1. 2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients. Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM. L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.

1. 2. Offre de services

L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques. L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants : ― le service téléphonique au public ; ― au moins un service de messagerie interpersonnelle ; ― au moins un service de transfert de données en mode paquet.

1. 3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité 1. 3. 1. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.

Pour le service téléphonique au public

INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages.
Supérieur à 90 %

On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service. Pour le service de messagerie interpersonnelle

INDICATEUR
EXIGENCE
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes.
Supérieur à 90 %

On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative. Cette obligation devra être respectée pour au moins un service de messagerie interpersonnelle fourni par l'opérateur. Pour le service de transfert de données en mode paquet

INDICATEUR

EXIGENCE
Taux de réussite d'accès au service dans un délai inférieur à 10 secondes.
Supérieur à 90 %
Taux de réussite d'accès au portail de l'opérateur dès la première tentative, si un tel portail est proposé par l'opérateur à ses clients.
Supérieur à 90 %
Taux de fichiers de 100 ko téléchargés à un débit moyen supérieur à 20 kbit / s.
Supérieur à 90 %
Taux de connexions maintenues pendant une navigation d'une durée de 5 minutes.
Supérieur à 80 %

Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra revoir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet. 1. 3. 2. Enquête d'évaluation de la qualité de service

L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.

1. 4. Couverture du territoire

Dans chacune des zones définies à l'article 2 de la présente décision où l'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences, il doit respecter les obligations de couverture suivantes :

Echéance
T1 + 2 ans
T1 + 5 ans
Proportion de la population couverte.
50 %
90 %
T1 désignant la date de la présente décision.

Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1. 2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts). 2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement La présente autorisation s'achève le 30 avril 2025. Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance. Trois points d'étapes permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquence attribuée au regard des besoins effectifs de l'opérateur seront réalisés aux échéances suivantes : ― le 30 juin 2011 ; ― le 30 juin 2016 ; ― le 30 juin 2020. 3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation

Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution dont le montant est calculé sur le barème suivant : 610 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Guadeloupe. Cette redevance est calculée au prorata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.

4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques 4. 1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

4. 2. Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières

L'utilisation de spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur.L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.

4. 3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques

L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.

5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine. L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.

Fait à Paris, le 3 juin 2008.

Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance, E. Bridoux

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arrêté du 25 mars 2004
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