Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-0701 du 19 juin 2008 portant modification de l'annexe de la décision n° 2007-0359 du 19 avril 2007 autorisant la société ALTERNATIVE POST à exercer la prestation de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 juin 2008
Publié le7 septembre 2008
PublicationJORF n°0209 du 7 septembre 2008
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTR0800077S
IdentifiantJORFTEXT000019428891
RéférenceDécision n° 2008-0701 du 19 juin 2008 portant modification de l'annexe de la décision n° 2007-0359 du 19 avril 2007 autorisant la société ALTERNATIVE POST à exercer la prestation de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance, JO du 7 septembre 2008, NOR ARTR0800077SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu le décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation ;

Vu la décision n° 2007-0359 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 19 avril 2007 autorisant la société ALTERNATIVE POST à exercer la prestation de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance ;

Vu le courrier reçu le 20 juillet 2007 par lequel la société ALTERNATIVE POST demande l'autorisation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'exercer une activité de distribution d'envoi de correspondance en région parisienne ;

Vu le courrier de la société ALTERNATIVE POST en date du 25 septembre et reçu le 1er octobre 2007 demandant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'annuler la demande en date du 20 juillet 2007 ;

Vu le courrier reçu le 15 octobre 2007 par lequel la société ALTERNATIVE POST demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de modifier l'annexe de la décision n° 2007-0359 afin que le territoire d'activité comprenne désormais la région Ile-de-France ;

Vu le courrier reçu le 5 juin 2008 rectifiant le courrier reçu le 15 octobre 2007 et par lequel la société ALTERNATIVE POST demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de modifier l'annexe de la décision n° 2007-0359 afin que le territoire d'activité comprenne désormais la région Ile-de-France, les agglomérations de Toulouse, Lille, Nantes et leurs alentours ; Après en avoir délibéré le 19 juin 2008, La société ALTERNATIVE POST a informé l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de sa volonté d'étendre la zone géographique dans laquelle elle exerce son activité de collecte, de tri, d'acheminement et de distribution de courrier hors monopole postal. Elle a donc demandé à l'Autorité de modifier l'annexe de la décision n° 2007-0359 afin de se voir ainsi également autorisée à exercer son activité en la région Ile-de-France, dans les agglomérations de Toulouse, Nantes, Lille, et leurs alentours,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019428902

L'annexe de la décision n° 2007-0359 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 19 avril 2007 est remplacée par l'annexe de la présente décision afin de prendre en compte l'extension de la zone géographique demandée.

Article 2 JORFARTI000019428904

Le chef du service de régulation postale transmet la présente décision et son annexe à la société ALTERNATIVE POST. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019428906

A N N E X E À LA DÉCISION N° 2008-0701 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES TITRE Ier

DISPOSITIONS PRÉCISANT LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ AUTORISÉE ET LES CONDITIONS PERMETTANT L'EXERCICE DE SON CONTRÔLE PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES Ces dispositions relèvent de l'article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre Ier Caractéristiques de l'activité autorisée

Caractéristiques de l'offre : Collecte, tri, acheminement et distribution de courrier hors monopole postal. Territoire desservi : Région Ile-de-France et agglomérations de Lyon, Lille, Toulouse, Nantes et leurs alentours. Procédure de traitement des réclamations : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations. Les réclamations peuvent être déposées par le client émetteur et le destinataire auprès de la société ALTERNATIVE POST, par écrit, télécopie, courrier ou remise en main propre auprès du siège de la société : ― numéro de téléphone : 0-820-200-145 ; numéro de télécopie : 04-78-53-50-46 ; ― courrier électronique : contact @ alternativerpost. fr ; ― chaque réclamation fait l'objet d'une fiche de réclamation. Les envois distribués par ALTERNATIVE POST portent un marquage avec le nom commercial ALTERNATIVE POST.

Chapitre II Conditions relatives à l'exercice du contrôle de l'activité postale autorisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. L'activité soumise à autorisation doit être identifiée sur le plan opérationnel, et le titulaire de la présente autorisation donne accès à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à ses prévisions d'activité, à ses installations, aux données opérationnelles et d'exploitation en vue du contrôle du respect de ses obligations, en particulier en matière de distribution. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 5-3 et L. 5-9. En cas de manquement à l'une des obligations mentionnées dans la présente annexe ou dans les dispositions légales et réglementaires s'appliquant au prestataire, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend la mesure proportionnée au manquement.

TITRE II RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Le titulaire de la présente autorisation respecte les conditions suivantes, conformément au décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 et à l'arrêté du 3 mai 2006, pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation.

Chapitre III Condition de sécurité des utilisateurs, des personnels et des installations du prestataire du service

Le prestataire édicte et met à disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : ― les règles d'identification de ses employés pour ses activités de distribution d'envois de correspondance. Ceux-ci sont porteurs d'une carte professionnelle comportant une photographie et mentionnant les nom, prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigle éventuel du prestataire titulaire de l'autorisation. Ils sont également porteurs d'un signe distinctif identifiant ce prestataire ; ― les règles d'organisation de ses activités ainsi que les conditions de leur contrôle. Ces règles font l'objet de procédures écrites ou, à tout le moins, de schémas descriptifs. Elles permettent également d'assurer le suivi des tournées et l'identification des employés qui les ont effectuées. Le prestataire édicte et met à disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les règles d'organisation de ses activités ainsi que les conditions de leur contrôle. Ces règles font l'objet de procédures écrites ou, à tout le moins, de schémas descriptifs. Elles permettent également d'assurer le suivi des tournées et l'identification des employés qui les ont effectuées. Le prestataire fournit les garanties suffisantes sur sa capacité de traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, en prévoyant un dispositif permettant de faire face à cette éventualité. Ce dispositif permettra soit l'acheminement et la distribution des envois de correspondance, soit leur restitution à l'émetteur. Le titulaire tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un descriptif de ce dispositif. Le prestataire met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la fermeture et la protection de ses locaux, notamment des zones de stockage des envois de correspondance. Le prestataire met à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à la demande de ceux-ci, une présentation de l'offre commerciale incluant les conditions générales de ventes et des conditions tarifaires. Le prestataire veille au respect par ses employés des dispositions prises en application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques pour les activités de distribution des envois de correspondance qui font l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code.

Chapitre IV Conditions de confidentialité des envois de correspondance et d'intégrité de leur contenu

Le prestataire prend les mesures nécessaires pour garantir le secret des correspondances. Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel, en particulier des employés affectés au traitement des envois, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. Le prestataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors du traitement. De plus, il assure, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses locaux, une protection efficace contre les risques de détérioration ou de vol des envois. Le prestataire définit les règles concernant l'organisation des opérations de traitement des envois de correspondance. Ces règles doivent : ― être écrites ; ― garantir la fiabilité et la qualité de l'activité postale mise en œuvre. Elles comportent, de façon proportionnée à la nature de l'activité autorisée, un dispositif de mesure, de détection et de correction des dysfonctionnements constatés ; ― prévoir le traitement des envois mal distribués ou non distribués ; ― permettre d'identifier le prestataire traitant les envois de correspondance par voie de marquage des objets traités ou par tout autre procédé équivalent. La ou les marques communément utilisées sont transmises à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. Ces marques sont suffisamment explicites pour permettre l'identification du prestataire ayant apposé la marque. Dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, le marquage des plis (ou tout autre procédé équivalent) permet d'identifier au moins un des prestataires impliqués et de reconstituer la chaîne d'acheminement complète.

Chapitre V Conditions permettant l'accès des utilisateurs aux procédures de traitement des réclamations simples, transparentes et gratuites

Le prestataire s'engage à permettre aux utilisateurs de ses services postaux un accès simple, transparent et gratuit aux procédures de traitement des réclamations. Le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations. Elles sont écrites et communicables sur simple demande. Elles fournissent les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations et elles comportent mention des délais de réponse. Le prestataire s'assure de la mise en œuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Chapitre VI Conditions de protection des données à caractère personnel et de protection de la vie privée des usagers des services postaux

Le prestataire est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal relatives à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée. Le prestataire prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.

Chapitre VII Condition de préservation de l'environnement

Le prestataire s'assure que ses prestations sont fournies dans des conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement.

Chapitre VIII Condition relative aux sous-traitants et mandataires

Lorsque le prestataire fait appel à des sous-traitants ou mandataires, il veille dans les relations contractuelles avec ceux-ci au respect des obligations de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation.

Chapitre IX Condition de fourniture d'information statistique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Le prestataire fournit chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations statistiques concernant le trafic, le chiffre d'affaires, les produits, les offres proposées, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service dans les conditions fixées à l'article R. 1-2-7 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre X Conditions liées à des modifications significatives pouvant nécessiter la demande d'une nouvelle autorisation

En application de l'article R. 1-2-8 du code des postes et des communications électroniques, les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments figurant dans l'article R. 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

Chapitre XI Condition relative au renouvellement de l'autorisation

Trois mois avant l'expiration de son autorisation, le prestataire fait une nouvelle demande d'autorisation à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les formes prévues pour une demande initiale.

Fait à Paris, le 19 juin 2008.

Le président, P. Champsaur

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annexe de la décision n° 2007-0359
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