Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-992 du 18 septembre 2008 fixant la durée maximale de suspension du délai d'instruction des demandes en cas de non-production de pièces justificatives pour l'attribution des prestations de sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 2008
NatureDécret
Signé le18 septembre 2008
Publié le21 septembre 2008
PublicationJORF n°0221 du 21 septembre 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFS0819219D
IdentifiantJORFTEXT000019502764
RéférenceDécret n° 2008-992 du 18 septembre 2008 fixant la durée maximale de suspension du délai d'instruction des demandes en cas de non-production de pièces justificatives pour l'attribution des prestations de sécurité sociale, JO du 21 septembre 2008, NOR BCFS0819219DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-1-4 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2008 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 3 juillet 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 juillet 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019502768

Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), à la sous-section 1 de la section 1, il est ajouté un article D. 161-1-3 ainsi rédigé :

Art. D. 161-1-3. - Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ».

Article 2 JORFARTI000019502774

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019502764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).