La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L. 111-12 et R. 111-7 ;
Vu le décret n° 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019527756
Lorsque, en application de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, un moyen de communication audiovisuelle est mis en œuvre pour la tenue d'une audience, la retransmission de l'audience s'opère au moyen d'un système bidirectionnel intégral.
Article 2 JORFARTI000019527758
La retransmission s'opère conformément aux normes H264, H320 ou H323 et aux normes UIT (Union internationale des télécommunications) associées.
Article 3 JORFARTI000019527759
La liaison est chiffrée à l'aide de moyens autorisés sur le fondement du décret du 24 février 1998 susvisé.
Article 4 JORFARTI000019527761
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires, D. Lottin
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code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L. 111-12 et R. 111-7