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Décret n° 2008-1011 du 30 septembre 2008 pris pour l'application des articles 1651 H à 1651 K du code général des impôts relatifs à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 2008
NatureDécret
Signé le30 septembre 2008
Publié le2 octobre 2008
PublicationJORF n°0230 du 2 octobre 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFL0813475D
IdentifiantJORFTEXT000019559940
RéférenceDécret n° 2008-1011 du 30 septembre 2008 pris pour l'application des articles 1651 H à 1651 K du code général des impôts relatifs à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, JO du 2 octobre 2008, NOR BCFL0813475DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1651 H à 1651 K et l'annexe III à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 60 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment les IV et V de son article 16,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019559944

En l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, troisième partie, titre II, chapitre Ier, sont insérés les articles 348 B et 348 C ainsi rédigés :

« Art. 348 B.-I. ― 1. Les membres de la commission sont âgés de vingt-cinq ans au moins et jouissent de leurs droits civils.

« L'expert-comptable mentionné à l'article 1651 H du code général des impôts est inscrit au tableau de l'ordre et exerce son activité en France.

« 2. Les organisations ou organismes représentatifs mentionnés aux articles 1651 J et 1651 K du code général des impôts adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.

« Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.

« Lorsqu'il existe plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations ou organismes.

« 3.L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie consulte les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'elle désigne.

« II. ― Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. ― Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et droits indirects.

« Art. 348 C.-I. ― 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

« Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.

« 2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

« II. ― Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

« III. ― 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

« 2. La commission réside à Paris.

« 3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris.

« IV. ― Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. »

Article 2 JORFARTI000019559948

Dans l'article R. 60-2 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ».

Article 3 JORFARTI000019559950

Pour l'année 2008, par exception aux dispositions du premier alinéa du 2 du I de l'article 348 B de l'annexe III au code général des impôts, la liste des représentants des organisations ou organismes représentatifs mentionnés aux articles 1651 J et 1651 K du code général des impôts est adressée dans le mois qui suit la publication du présent décret au secrétariat de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 4 JORFARTI000019559953

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
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