Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 2008 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2008
NatureArrêté
Signé le22 juillet 2008
Publié le3 octobre 2008
PublicationJORF n°0231 du 3 octobre 2008
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEI0815404A
IdentifiantJORFTEXT000019563669
RéférenceArrêté du 22 juillet 2008 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, JO du 3 octobre 2008, NOR ECEI0815404ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-2-4 et R. 1-1-8 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 mars 2008 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 26 mars 2006,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019563672

Les jours de dépôt et de distribution s'entendant en jours ouvrables, les objectifs de qualité de service assignés à La Poste sont les suivants :

1° Pour la lettre prioritaire :

83 % des envois doivent parvenir à leur destinataire le lendemain du jour J de dépôt (J + 1) et 95 %, au moins, le surlendemain du jour J de dépôt (J + 2) ;

2° Pour le courrier transfrontière communautaire :

85 % des envois doivent parvenir à leur destinataire en J + 3 et 97 %, au moins, en J + 5 ;

3° Pour le Colissimo guichet :

85 % des envois doivent parvenir à leur destinataire en J + 2 et 95 %, au moins, en J + 3.

Article 2 JORFARTI000019563673

1° Les mesures de qualité de service visées aux 1° et 2° de l'article 1er doivent être effectuées conformément à la norme européenne EN 13850.

2° La mesure de la qualité de service visée au 3° de l'article 1er doit être effectuée selon une méthode qui doit être informatisée, explicitée et auditable.

Article 3 JORFARTI000019563674

Pour la lettre recommandée, La Poste doit mesurer la perte de ces objets conformément à la norme européenne EN 14137.

Article 4 JORFARTI000019563675

Le traitement des réclamations doit faire l'objet d'un rapport annuel faisant apparaître le nombre de réclamations courrier et colis ainsi que la méthodologie utilisée. La méthode de mesure doit être conforme aux principes préconisés dans la norme européenne EN 14012.

Le taux de réponse, dans un délai de 21 jours, aux réclamations concernant le courrier domestique est fixé à 90 %.

Article 5 JORFARTI000019563676

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 2008.

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel

Textes cités liens · DILA1

avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 mars 2008
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019563669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).