Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 2008,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019563800
Le baccalauréat franco-américain (BFA) est un baccalauréat binational, donnant lieu à la délivrance simultanée du baccalauréat général et d'une attestation de résultats à des épreuves spécifiques, prise en compte pour la poursuite d'études dans les universités américaines et délivrée par l'association College Board National Office.
Le baccalauréat franco-américain est accessible aux candidats des établissements scolaires français implantés aux Etats-Unis et ayant suivi, en classes de première et terminale, les enseignements y conduisant.
Article 2 JORFARTI000019563801
Sous réserve des dispositions prévues par le présent arrêté, les candidats au baccalauréat franco-américain subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé.
Article 3 JORFARTI000019563803
Des modules « Advanced Placement » (AP) du College Board National Office se substituent à certaines épreuves de l'examen du baccalauréat général dans les conditions suivantes.
Pour la série ES :
― l'AP « History », affecté d'un coefficient 5, se substitue à l'épreuve d'histoire et géographie et fait l'objet d'une épreuve anticipée ;
― l'AP « English Literature », affecté d'un coefficient 5, se substitue à l'épreuve de langue vivante 1 ;
― le candidat choisit lors de son inscription à l'examen soit de substituer les AP « Microeconomics » et « Macroeconomics », affectés globalement d'un coefficient 7, à l'épreuve de sciences économiques et sociales, soit de substituer l'AP « Statistics », affecté d'un coefficient 5, à l'épreuve de mathématiques ;
― les candidats ne peuvent subir, au titre de l'épreuve de spécialité, une épreuve de langue vivante anglais. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2. En outre, les candidats ayant fait le choix des AP « Microeconomics » et « Macroeconomics » ne peuvent choisir les sciences économiques et sociales comme épreuve de spécialité, les candidats ayant fait le choix de l'AP « Statistics » ne peuvent choisir les mathématiques comme épreuve de spécialité.
Pour la série L :
― l'AP « English Language », affecté d'un coefficient 4 et faisant l'objet d'une épreuve anticipée, ainsi que l'AP « English Literature », affecté d'un coefficient 5, se substituent à l'épreuve de langue vivante 1 ;
― l'AP « History », affecté d'un coefficient 5, se substitue à l'épreuve d'histoire et géographie ;
― l'épreuve de spécialité porte sur l'anglais de complément.
Pour la série S :
― l'AP « History », affecté d'un coefficient 3, se substitue à l'épreuve d'histoire et géographie et fait l'objet d'une épreuve anticipée ;
― l'AP « English Literature », affecté d'un coefficient 5, se substitue à l'épreuve de langue vivante 1 ;
― le candidat choisit lors de son inscription à l'examen : soit de substituer l'AP « Calculus AB », affecté d'un coefficient 7, à l'épreuve de mathématiques, soit de substituer l'AP « Biology », affecté d'un coefficient 6, à l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre ou sciences de l'ingénieur ;
― les candidats ayant fait le choix de l'AP « Calculus AB » ne peuvent choisir les mathématiques comme épreuve de spécialité ; les candidats ayant fait le choix de l'AP « Biology » ne peuvent choisir les sciences et vie de la Terre comme épreuve de spécialité.
Article 4 JORFARTI000019563804
Les modules « AP » sont des épreuves écrites, dont le « College Board National Office » définit la durée et les modalités de correction et de notation. Ils portent sur les référentiels de compétences du « College Board National Office ». Leurs sujets sont choisis d'un commun accord par l'ambassadeur de France aux Etats-Unis et par le représentant légal du College Board National Office.
Le cas échéant, il est mis en place une procédure de conversion automatique des notes, afin de parvenir à une notation allant de 0 à 20.
Article 5 JORFARTI000019563805
Les disciplines sur lesquelles portent les modules « Advancement placement » ne donnent pas lieu à des épreuves du second groupe.
Article 6 JORFARTI000019563806
La session de remplacement est organisée comme suit.
Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 334-19 du code de l'éducation qui n'ont pu subir les modules « Advanced Placement », prévus début mai, peuvent subir ces mêmes modules lors d'une session de remplacement, prévue fin mai. Ils subissent les autres épreuves de l'examen dans les mêmes conditions que les autres candidats, sous réserve d'application de l'alinéa suivant.
Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 334-19 du code de l'éducation qui n'ont pu subir les épreuves de l'examen du baccalauréat général, autres que les modules AP, peuvent subir ces épreuves, et celles-ci seulement, lors de la session de remplacement de septembre.
Article 7 JORFARTI000019563809
Les modules AP sont préparés durant les horaires prévus pour les enseignements préparant aux épreuves auxquels ils se substituent.
Article 8 JORFARTI000019563810
Les articles 1 à 6 du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2011 de l'examen du baccalauréat général et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2010.
L'article 7 entre en application à compter de la rentrée scolaire 2009 en classe de première et de la rentrée scolaire 2010 en classe terminale.
Article 9 JORFARTI000019563812
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-L. Nembrini
Textes cités liens · DILA1
arrêté du 15 septembre 1993