Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2008
NatureArrêté
Signé le1er octobre 2008
Publié le3 octobre 2008
PublicationJORF n°0231 du 3 octobre 2008
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0805379A
IdentifiantJORFTEXT000019564054
RéférenceArrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée, JO du 3 octobre 2008, NOR MCCB0805379ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 50 modifié de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019564059

L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000019564060

Dans la section 2, avant l'article 10, sont insérés deux articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :

« Art. 9-1.-Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, les œuvres cinématographiques de courte durée doivent répondre à l'une au moins des conditions suivantes :

« 1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

« 2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et figurant, à ce titre, sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

« 3° Avoir été représentées en salle de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et figurant, à ce titre, sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

« 4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de service de télévision à vocation nationale diffusé en France par voie hertzienne terrestre.

« Art. 9-2.-La demande d'octroi d'un prix de qualité doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

« 1° Une lettre mentionnant :

« a) Le titre de l'œuvre cinématographique de courte durée ;

« b) Le numéro et la date du visa d'exploitation de cette œuvre ;

« c) La langue de tournage.

« 2° Une déclaration de l'entreprise de production attestant qu'elle n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs ;

« 3° Une copie de l'autorisation de production lorsque l'œuvre est produite par une entreprise de production ;

« 4° Toute pièce justifiant du respect des conditions énumérées à l'article 9-1 lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs ;

« 5° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique. »

Article 3 JORFARTI000019564063

L'article 15 est ainsi rédigé :

« Lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs, une fraction égale à 20 % minimum de leur montant est versée aux réalisateurs des œuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.

« Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, leur montant est intégralement versé à ces réalisateurs. En cas de coréalisation, le montant des prix de qualité est partagé à parts égales entre les intéressés. »

Article 4 JORFARTI000019564065

La directrice générale du Centre national de la cinématographie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

Christine Albanel

Textes cités liens · DILA2

arrêté du 22 mars 1999

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019564054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).