Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2008
NatureArrêté
Signé le29 septembre 2008
Publié le4 octobre 2008
PublicationJORF n°0232 du 4 octobre 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVS0819336A
IdentifiantJORFTEXT000019566237
RéférenceArrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité, JO du 4 octobre 2008, NOR DEVS0819336ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 416-19 et R. 431-1-1 ;

Vu les articles R. 4312-23 et R. 4313-61 du code du travail ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019566240

Conformément au II de l'article R. 416-19 du code de la route :

« Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. »

Conformément à l'article R. 431-1-1 du code de la route :

« Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. »

Article 2 JORFARTI000019566243

Pour l'application des articles R. 416-19 et R. 431-1-1 du code de la route, est considéré comme gilet tout vêtement porté sur le haut du corps tel que veste, parka, gilet, chemise ou chasuble.

Article 3 JORFARTI000019566245

Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19 du code de la route et la tenue de haute visibilité prévue au III, troisième alinéa, du même article ainsi que le gilet de haute visibilité prévu à l'article R. 431-1-1 du code de la route doivent respecter les règles techniques définies à l'annexe II de l'article R. 4312-23 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-61 dudit code.

Article 4 JORFARTI000019566249

Les conducteurs de véhicules à moteur à deux ou trois roues, de quadricycles à moteur non carrossés de véhicules agricoles sont exemptés de la détention et de l'obligation de revêtir le gilet.

Les conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires sont exemptés de la détention et du port du gilet dès lors qu'ils revêtent une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.

Article 5 JORFARTI000019566251

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli

Textes cités liens · DILA2

Code du travail - art. R4312-23 (V)
Code de la route. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019566237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).