Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 septembre 2008 relatif à une levée collective des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 septembre 2008
Publié le4 octobre 2008
PublicationJORF n°0232 du 4 octobre 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0820655A
IdentifiantJORFTEXT000019566316
RéférenceArrêté du 19 septembre 2008 relatif à une levée collective des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », JO du 4 octobre 2008, NOR AGRP0820655ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune de marché vitivinicole modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu les arrêtés des 26 janvier 2001, 12 août 2002, 15 novembre 2002, 13 janvier 2004, 4 avril 2005 et du 4 octobre 2007 relatifs à l'approbation de décisions prises par le comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019566327

Les dispositions de la décision n° 173, prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne le 24 juillet 2008, relative à une levée collective des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée Champagne, qui est annexée au présent arrêté conformément à l'article 67 du règlement (CE) n° 479/2008 susvisé, sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2 JORFARTI000019566330

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019566332

A N N E X E DÉCISION N° 173

Le comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu l'article 67 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne ; Vu les décisions du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004, V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 et V.2.2007 du 24 juillet 2007 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2007 ; Vu la délibération du bureau exécutif en date du 24 juillet 2008, Décide :

Article 1er Levée des mesures de mise en réserve

Afin de compléter les quantités disponibles issues de la vendange 2008, les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007, fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisée et l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2007 du 24 juillet 2007 susvisée sont levées, dans la limite de 600 kilos de raisins à l'hectare, sur la base de la surface en production lors de la vendange 2007, pour chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessous. Cette sortie de la réserve s'applique, en tant que de besoin, d'abord aux quantités issues de la récolte 1999, puis aux quantités issues des récoltes 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007. Elle s'applique, de manière proportionnelle, et quels que soient les lieux de stockage (chez le récoltant, en coopérative et/ou en collectives chez un ou plusieurs négociants-manipulants), à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.

Article 2 Récoltants concernés

Toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à la vendange 2007 sont bénéficiaires de la sortie prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 Dates d'effet de la sortie

La date d'effet de la sortie est fixée au 1er septembre 2008 pour les personnes physiques ou morales qui détiennent à cette date dans leur réserve au moins 600 kilos de raisins à l'hectare et au 1er février 2009 pour les autres personnes physiques ou morales.

Article 4 Conséquences de la sortie

1. Les quantités sorties de la réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date d'effet de la sortie considérée, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les vendeurs et les acheteurs. 2. Les quantités sorties de la réserve qui ne font pas l'objet d'une obligation contractuelle de vente peuvent donner lieu à des transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2008-2009. 3. Toutes les quantités sorties de la réserve peuvent donner lieu à des tirages en bouteilles à partir du 1er octobre 2008 pour les quantités sorties le 1er septembre 2008 et à partir du 1er février 2009 pour les quantités sorties à cette dernière date.

Article 5 Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente décision font l'objet d'une ou de plusieurs circulaires.

Article 6 Sanctions en cas d'infraction

En cas de manquement aux dispositions de la présente décision, et sans préjudice des sanctions prévues au code général des impôts, les sanctions prévues à l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.

Fait à Paris, le 19 septembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

Le sous-directeur, E. Giry La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

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13 janvier 2004
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