Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 2008
NatureArrêté
Signé le22 septembre 2008
Publié le10 octobre 2008
PublicationJORF n°0237 du 10 octobre 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB0819820A
IdentifiantJORFTEXT000019595382
RéférenceArrêté du 22 septembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires, JO du 10 octobre 2008, NOR JUSB0819820ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019595385

Lors de la nomination dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires relevant du décret du 30 avril 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions listées en annexe du présent arrêté ou dans l'exercice d'une profession assimilée.

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE 2003), tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 JORFARTI000019595388

Le greffier en chef, qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant, notamment, sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification exigé et les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit produire, en outre, une copie du contrat de travail et, pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux. Ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que le temps utile à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 JORFARTI000019595391

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019595393

A N N E X E

LISTE DES PROFESSIONS


CODE DE LA NOMENCLATURE

INTITULÉ DE LA PROFESSION

312a

Avocats.

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372d

Cadres spécialistes de la formation.

372e

Juristes.

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage.

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

373c

Cadres des autres services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.

373d

Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises.

375b

Cadres des relations publiques et de la communication.

376f

Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

388d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.

388e

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.

Fait à Paris, le 22 septembre 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. Gérard Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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