Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-213 L du 16 octobre 2008

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 octobre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le16 octobre 2008
Publié le18 octobre 2008
PublicationJORF n°0244 du 18 octobre 2008
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX0824821S
IdentifiantJORFTEXT000019656733
RéférenceDécision n° 2008-213 L du 16 octobre 2008, JO du 18 octobre 2008, NOR CSCX0824821SLégifrance →

Le président, Jean-Louis Debré

Article (sans numéro) JORFARTI000019656734

NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE

ET DE LA LOI N° 91-650 DU 9 JUILLET 1991 PORTANT RÉFORME

DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2008 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de dispositions des articles L. 327-2 à L. 327-5 du code de la route et de l'article 57 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions du code de la route soumises à l'examen du Conseil constitutionnel désignent l'autorité administrative de l'Etat responsable des divers actes de procédure ou d'information relatifs au retrait des certificats d'immatriculation de véhicules gravement endommagés ou ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité ; que celles de l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée désignent les services de l'Etat auprès desquels un huissier de justice peut procéder à une déclaration valant saisie du véhicule d'un débiteur ;

2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019656744

Ont le caractère réglementaire :

― au premier alinéa de l'article L. 327-2 du code de la route, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation » ;

― au premier alinéa de l'article L. 327-3 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation » et, à son deuxième alinéa, les mots : « Celui-ci », « informé » et « Il » ;

― au deuxième alinéa de l'article L. 327-4 du même code, les mots : « le préfet ou, à Paris, le préfet de police » ;

― au premier alinéa de l'article L. 327-5 du même code, les mots : « le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police » et « Le préfet » ;

― à l'article 57 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mots : « des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule ».

Article 2 JORFARTI000019656747

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 octobre 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.

Cité par 1 texte
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