Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1679 quinquies, 1680, 1681 quater A, 1681 sexies, 1681 septies et 1730, et l'annexe II à ce code, notamment son article 396 A ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 281 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019700241
Les dispositions de l'article 6 du décret du 3 avril 2008 susvisé s'appliquent, dans les services des impôts des entreprises qui figurent en annexe au présent arrêté, aux rôles de taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, ainsi qu'aux taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle, émis au titre de l'année d'imposition 2008 et des années suivantes.
Pour les rôles susvisés, les comptables placés sous l'autorité des directeurs des services fiscaux accomplissent, en vertu d'une délégation accordée par le trésorier-payeur général, tous actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs à la taxe professionnelle et à ses taxes additionnelles ainsi qu'aux taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle.
Article 2 JORFARTI000019700243
Les insuffisances ou défauts de paiement des taxes visées à l'article 1er sont recouvrés par les comptables visés au même article.
Article 3 JORFARTI000019700244
Le contentieux du recouvrement portant sur les rôles de taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, ainsi que des taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle, émis au titre d'années antérieures à 2008 reste de la compétence des comptables des services mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret du 3 avril 2008 susvisé.
Article 4 JORFARTI000019700246
En matière de remises gracieuses, le trésorier-payeur général délègue sa signature aux comptables des services des impôts des entreprises pour un montant maximum de 50 000 euros, aux agents de catégorie A pour un montant maximum de 15 000 euros et aux agents de catégorie B pour un montant maximum de 10 000 euros.
Article 5 JORFARTI000019700247
En matière de contentieux du recouvrement, le trésorier-payeur général est le chef de service compétent pour les contestations relatives au recouvrement de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, ainsi que des taxes établies et recouvrées comme en matière de taxe professionnelle, dont les comptables des services des impôts des entreprises ont la charge dans les conditions prévues à l'article 1er.
Article 6 JORFARTI000019700248
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000019700250
A N N E X E
DÉPARTEMENTS | SIE |
|---|
Cher | Sancerre |
Indre | Issoudun |
Val-de-Marne | Maisons-Alfort |
Yvelines | Houilles |
Fait à Paris, le 14 octobre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques, P. Parini
Textes cités liens · DILA4
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
Cité par 1 texte