Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2008 relatif à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 novembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 octobre 2008
Publié le7 novembre 2008
PublicationJORF n°0260 du 7 novembre 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0822815A
IdentifiantJORFTEXT000019732711
RéférenceArrêté du 20 octobre 2008 relatif à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne », JO du 7 novembre 2008, NOR AGRP0822815ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Vu la délibération du bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de Champagne en date du 2 septembre 2008,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019732717

Les dispositions de la décision V.2.2008 prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, le 2 septembre 2008, relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne », qui est annexée au présent arrêté conformément à l'article 67 du règlement (CE) n° 479/2008 susvisé, sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2 JORFARTI000019732719

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019732721

A N N E X E

(DÉCISION V.2.2008) RELATIVE À LA MISE EN RÉSERVE INDIVIDUELLE D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2008 REVENDIQUÉE EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE » Le comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu l'article 67 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret n° 2007-1413 du 1er octobre 2007 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ; Vu la décision du CIVC n° 172 du 20 mai 2008 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ; Vu la délibération du bureau exécutif en date du 2 septembre 2008, Décide :

Article 1er Quantités mises en réserve

Sont soumis à une mesure de mise en réserve tous les raisins de la récolte 2008, revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne, qui sont récoltés au-delà du rendement de 12 400 kilos de raisins à l'hectare et dans la limite, d'une part, du rendement maximum de 15 500 kilos de raisins à l'hectare autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée Champagne et, d'autre part, du plafond de la réserve fixé à l'article 4 de la décision n° 169 susvisée.

Article 2 Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente décision sont définies dans une circulaire.

Article 3 Sanctions en cas de manquement

En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.

Fait à Paris, le 20 octobre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, E. Giry La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

Textes cités liens · DILA3

arrêté du 25 juillet 2007
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019732711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).