Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-872 du 14 octobre 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le14 octobre 2008
Publié le15 novembre 2008
PublicationJORF n°0266 du 15 novembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0826191S
IdentifiantJORFTEXT000019762099
RéférenceDécision n° 2008-872 du 14 octobre 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4, JO du 15 novembre 2008, NOR CSAC0826191SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;

Vu les informations communiquées par la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019762105

La société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public des programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 4, conformément à la décision 2003-547 susvisée et modifiée.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2 JORFARTI000019762106

La présente décision sera notifiée à la société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019762108

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL
Polarisation

Cahors

Le Faihal

291 m

18 W (1)

64 H

Cahors

La Caissine

224 m

1 W (2)

64 H

Corte

Antisanti

784 m

2 kW (3)

45 H

Igny

Palaiseau - Les Marnières

180 m

15 W (4)

41 H

La Voulte

Mont Brian

519 m

30 W (5)

41 H

Laguenne

Seignac

353 m

3 W (6)

51 H

Millau

Puncho d'Agast

832 m

15 W (7)

22 H

Millau-Levezou

Levezou

1 185 m

500 W (8)

22 H

Oyonnax 2

La Grande Roche

595 m

15 W (9)

61 H

Pamiers

Saint-Raymond

478 m

8 W (10)

41 H

Tulle

Treize Vents

430 m

3 W (11)

51 H

(1) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 120° ; 18 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 240° ; 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 310°.
(2) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 55° et 115° ; 500 mW dans la direction d'azimut 205°.
(3) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 180° ; 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 335°.
(4) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 105° ;
(5) PAR de 30 W non directive.
(6) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 40° ; 600 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 300°.
(7) PAR de 15 W non directive.
(8) PAR de 500 W non directive.
(9) PAR de 15 W non directive.
(10) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 20° ; 8 W dans la direction d'azimut 130° ; 4 W dans la direction d'azimut 240°.
(11) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 270°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 14 octobre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 24 décembre 2001
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