Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000019774152
Le premier alinéa de l'article 107 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 107. - Les données et images des sociétés de courses relatives aux courses hippiques fournies par le Pari mutuel urbain sont protégées par la législation française en vigueur, dont notamment les dispositions relatives au droit de la propriété littéraire et artistique et à la protection juridique des bases de données. Les sociétés mères visées à l'article 2 du décret du 5 mai 1997 en tant que propriétaires ou concessionnaires des droits patrimoniaux d'exploitation relatifs à ces données et images en confient l'utilisation au Pari mutuel urbain pour les besoins de son activité. »
Article 2 JORFARTI000019774155
Au troisième alinéa de l'article 107 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, la phrase : « Dans tous les cas, le parieur s'engage à » est remplacée par la phrase : « Dans tous les cas, le parieur s'engage, sous peine de poursuites, à ».
Article 3 JORFARTI000019774157
Le premier alinéa de l'article 111 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 111. - Les données et images des sociétés de courses relatives aux courses hippiques fournies par le Pari mutuel urbain sont protégées par la législation française en vigueur, dont notamment les dispositions relatives au droit de la propriété littéraire et artistique et à la protection juridique des bases de données. Les sociétés mères visées à l'article 2 du décret du 5 mai 1997 en tant que propriétaires ou concessionnaires des droits patrimoniaux d'exploitation relatifs à ces données et images en confient l'utilisation au Pari mutuel urbain pour les besoins de son activité. »
Article 4 JORFARTI000019774160
Dans l'article 111 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les termes : « le parieur » sont remplacés par les termes : « l'internaute ».
Article 5 JORFARTI000019774162
Au troisième alinéa de l'article 111 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, la phrase : « Dans tous les cas, le parieur s'engage à » est remplacée par la phrase : « Dans tous les cas, l'internaute s'engage, sous peine de poursuites, à ».
Article 6 JORFARTI000019774164
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général, des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
La sous-directrice du développement rural et du cheval, M.-H. Le Henaff Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, V. Berjot
Textes cités liens · DILA5
arrêté du 13 septembre 1985