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Décret n° 2008-1206 du 20 novembre 2008 portant création du conseil de l'éducation nationale de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 2008
NatureDécret
Signé le20 novembre 2008
Publié le22 novembre 2008
PublicationJORF n°0272 du 22 novembre 2008
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENG0813908D
IdentifiantJORFTEXT000019778807
RéférenceDécret n° 2008-1206 du 20 novembre 2008 portant création du conseil de l'éducation nationale de Mayotte, JO du 22 novembre 2008, NOR MENG0813908DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 234-1 et L. 235-1 ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, notamment son article 7 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 17 avril 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019778812

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre II du code de l'éducation (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 intitulée « Conseil de l'éducation nationale de Mayotte » qui comprend les articles R. 234-33-1 à R. 234-33-7 ainsi rédigés :

« Art.R. 234-33-1.-Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8, R. 234-10 à R. 234-12 et R. 235-1 à R. 235-11 ne s'appliquent pas à Mayotte.

« Art.R. 234-33-2.-Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.

« Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

« 1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

« 2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

« Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

« Art.R. 234-33-3.-Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

« 1° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

« 2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

« a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

« b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;

« c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;

« d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;

« 3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

« Art.R. 234-33-4.-Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

« A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.

« Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.

« Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

« Art.R. 234-33-5.-Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.

« L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

« Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

« Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

« Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.

« Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil.

« Art.R. 234-33-6.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-5, la référence à l'article R. 234-3 est remplacée par celle des articles R. 234-33-3 et R. 234-33-4.

« Art.R. 234-33-7.-Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :

« 1° Au titre des compétences de l'Etat :

« a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

« b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

« c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

« d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;

« e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

« f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

« g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

« h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;

« i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;

« j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;

« k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation ;

« 2° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires. »

Article 2 JORFARTI000019778815

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du livre II du code de l'éducation (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 3 intitulée « Dispositions particulières au conseil de l'éducation nationale de Mayotte » qui comprend les articles R. 234-44 et R. 234-45 ainsi rédigés :

« Art.R. 234-44.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 234-2 :

« 1° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : " recteur ” est remplacé par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur ” ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le vice-recteur ; ».

« Art.R. 234-45.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-34, le mot : " quinze ” est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par celle à l'article R. 234-33-3. »

Article 3 JORFARTI000019778820

I. ― Jusqu'à ce qu'il existe un établissement public d'enseignement supérieur à Mayotte, les quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat prévus au 2° de l'article R. 234-33-3 du code de l'éducation comprennent treize représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins deux représentants des personnels exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, ainsi qu'un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricoles.

II. ― Jusqu'à ce qu'il existe à Mayotte un établissement d'enseignement privé ayant procédé aux déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 441-1, L. 441-2, L. 441-5, L. 441-10 et L. 441-11 du code de l'éducation et ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du même code, les représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat et le représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrats prévus au 4° de l'article L. 234-2 dudit code sont ceux qui siègent au conseil de l'éducation nationale de la Réunion au titre de la même disposition.

Article 4 JORFARTI000019778823

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation - art. L234-1 (V)

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