Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1210 du 20 novembre 2008 modifiant le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 2008
NatureDécret
Signé le20 novembre 2008
Publié le22 novembre 2008
PublicationJORF n°0272 du 22 novembre 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFF0819873D
IdentifiantJORFTEXT000019778899
RéférenceDécret n° 2008-1210 du 20 novembre 2008 modifiant le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France, JO du 22 novembre 2008, NOR BCFF0819873DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019778901

L'article 2 du décret du 22 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les titres admis à la prise en charge partielle prévue à l'article 1er sont les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l'offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités ou limités.

Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur domicile, entendu comme leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.

Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour se rendre de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge se fait sur la base du prix de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.»

Article 2 JORFARTI000019778904

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 20 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019778899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).