Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 novembre 2008
NatureArrêté
Signé le19 novembre 2008
Publié le28 novembre 2008
PublicationJORF n°0277 du 28 novembre 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSA0825387A
IdentifiantJORFTEXT000019826337
RéférenceArrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire, JO du 28 novembre 2008, NOR JUSA0825387ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16 ;

Vu le décret n° 99-1139 du 21 décembre 1999 portant classement des investissements civils d'intérêt national exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 portant statut de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en services du secrétariat général du ministère de la justice,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019826343

Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public abritant les juridictions de l'ordre judiciaire relevant de la direction des services judiciaires du ministère de la justice.

Pour chaque département, l'autorité désignée à l'article 2 ci-dessous transmet la liste de ses établissements au préfet du département.

Article 2 JORFARTI000019826345

L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture d'un établissement visé à l'article 1er est le premier président de la cour d'appel du ressort.

La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité compétente.

Article 3 JORFARTI000019826346

Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée :

― sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice ou de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, s'il s'agit d'un investissement figurant au décret n° 99-1139 du 21 décembre 1999 ;

― sous la responsabilité du premier président de la cour d'appel du ressort de l'établissement, s'il s'agit d'un investissement judiciaire ne figurant pas au décret n° 99-1139 du 21 décembre 1999.

Le responsable désigné ci-dessus doit :

― arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ;

― notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous les services ou personnes concernés ;

― veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

― faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité.

Article 4 JORFARTI000019826349

Pendant l'exploitation de l'établissement et après sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du chef d'établissement.

Le chef d'établissement est le premier président de la cour d'appel, ou une personne qu'il charge de cette fonction et dont la désignation, par ses soins, est impérative si la cour d'appel n'occupe pas de locaux dans le site.

Il ne peut être désigné qu'un seul chef d'établissement, que l'établissement soit occupé par une ou plusieurs juridictions.

Lorsqu'une juridiction occupe plusieurs sites, le chef d'établissement doit désigner au sein de la juridiction une personne qui, sous son autorité, est chargée de la sécurité dans le site où il n'est pas présent. Cette procédure s'applique également pour les greffes détachés.

Lorsqu'un établissement comporte des services autres que des juridictions de l'ordre judiciaire, le chef d'établissement est celui dont les services occupent la plus grande superficie.

Pour le palais de justice de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris est le chef d'établissement. Il désigne, conjointement avec le premier président de la Cour de cassation, une personne chargée, au sein de cette juridiction, de la sécurité des locaux de la Cour de cassation contre les risques d'incendie et de panique.

Le chef d'établissement doit :

― veiller à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ;

― faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

― prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

― prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au premier président de la cour d'appel du ressort.

En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie des locaux de l'établissement, le chef d'établissement a les mêmes obligations que le responsable désigné à l'article 3.

A ce titre, il doit :

― arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité compétente ;

― veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.

Article 5 JORFARTI000019826350

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier président de la cour d'appel du ressort désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département du ressort la copie de ses décisions.

Article 6 JORFARTI000019826352

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 26 février 2007 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire.

Article 7 JORFARTI000019826354

Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la directrice des services judiciaires, le secrétaire général du ministère de la justice et le directeur général de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. Gérard La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, M. Delpuech

Textes cités liens · DILA4

Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-15 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019826337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).