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Décret n° 2008-1254 du 1er décembre 2008 relatif au contrôle des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 2008
NatureDécret
Signé le1er décembre 2008
Publié le3 décembre 2008
PublicationJORF n°0281 du 3 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRF0821158D
IdentifiantJORFTEXT000019860882
RéférenceDécret n° 2008-1254 du 1er décembre 2008 relatif au contrôle des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques, JO du 3 décembre 2008, NOR AGRF0821158DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'environnement, notamment les 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 251-18 et L. 256-2 à L. 256-3 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 6 septembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019860890

Le titre V du livre II du code rural (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 2

« Contrôle périodique obligatoire

« Les sous-sections 1 à 4 ne comprennent pas de dispositions réglementaires.

« Sous-section 5

« Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

« Art.R. 256-29.-Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège. « L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations. « Art.R. 256-30.-Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. « L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.

« Sous-section 6

« Dispositions pénales

« Art.R. 256-31.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : « 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ; « 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2. « La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. « Art.R. 256-32.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 : « 1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ; « 2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ; « 3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle. « La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 2 JORFARTI000019860893

La rubrique « Autres décisions » figurant au tableau de la section 2 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 est ainsi complétée :


NATURE DES DÉCISIONS

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Décisions d'agrément des centres de formation des inspecteurs chargés de procéder au contrôle des matériels mentionnés à l'article L. 256-1 du code rural.

Article R. 256-30 du code rural.

Article 3 JORFARTI000019860897

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 4 JORFARTI000019860899

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati

Textes cités liens · DILA4

Code rural - art. L251-18 (V)
Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019860882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).