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Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 décembre 2008
NatureDécret
Signé le2 décembre 2008
Publié le4 décembre 2008
PublicationJORF n°0282 du 4 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0821781D
IdentifiantJORFTEXT000019865818
RéférenceDécret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation, JO du 4 décembre 2008, NOR AGRP0821781DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural, et notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en œuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019865827

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural est modifiée comme suit :

1° L'article D. 615-62 est complété par les dispositions suivantes :

« VI. ― Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les montants pour les tomates destinées à la transformation mentionnés au III sont répartis entre les agriculteurs ayant perçu, pendant au moins une année au cours de la période 2001 à 2006, l'aide mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.

La composante des paiements relatifs aux tomates destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionné au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la moyenne des quantités de tomates livrées à la transformation, au cours de chaque campagne de la période 2001 à 2006, multipliée par un coefficient exprimé en euros par tonne. Les quantités de tomates livrées à la transformation ainsi que le coefficient applicable sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités prévues à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003.

La surface relative à la tomate prise en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique correspond à la moyenne, au cours de la période 2001 à 2006, des surfaces implantées en tomates destinées à la transformation, déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque, pour une année donnée de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est disponible, la surface à prendre en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique est déterminée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

VII. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la part mentionnée au III de la composante du plafond national incluse dans le régime de paiement unique, calculée compte tenu des aides à la transformation de prunes d'ente, pêches et poires destinées à la transformation, est utilisée au bénéfice des agriculteurs qui exploitaient, au cours de l'année 2007, un verger d'au moins 0,5 hectare et qui étaient titulaires soit d'un engagement à livrer à la transformation, soit d'un contrat de transformation des cerises bigarreaux préalablement établi avec un transformateur dans le cadre des accords interprofessionnels de l'association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie en vigueur au cours de cette même période.

La composante des paiements relatifs aux cerises bigarreaux destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionnée au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la surface implantée, au cours de l'année 2007, en cerises bigarreaux destinées à la transformation, multipliée par un coefficient exprimé en euros par hectare. La surface à prendre en compte ainsi que le coefficient applicable sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités mentionnées à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susmentionné. »

2° L'article D. 615-63 est complété comme suit :

a) Au premier alinéa du II, après les mots : « régime de paiement unique » sont ajoutés les mots : « ou l'année de création de ces droits » ;

b) Après le 4 du III, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur. »

Article 2 JORFARTI000019865840

Le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 1er est modifié comme suit :

a) La seconde phrase du septième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :

« En ce qui concerne les tomates destinées à la transformation, les cas ou circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à une diminution du rendement en tomates destinées à la transformation durant les années de la période 2001 à 2006 affectées par l'événement par rapport au rendement des années de la même période non affectées. La diminution du montant d'aides ou du rendement en tomates destinées à la transformation, qui est calculée selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, doit être au moins équivalente à 10 %. »

b) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui, selon le cas, ont conduit à une diminution au moins équivalente à 20 % :

― soit du montant d'aides perçu au titre des années affectées, calculé selon des modalités fixées par ce même arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées ;

― soit du rendement en tomates destinées à la transformation durant les années concernées par rapport à celui des années de la période 2001 à 2006 non affectées.

Lorsqu'un cas de force majeure, une circonstance exceptionnelle, ou un engagement agro-environnemental affecte toutes les années soit de la période de référence, soit de la période 2001 à 2006 pour la tomate destinée à la transformation et conduit, selon les cas, à une diminution du montant des aides ou du rendement en tomates destinées à la transformation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul de cette diminution ».

2° L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :

« Pour les tomates et les cerises bigarreaux destinées à la transformation, l'acquéreur du montant de référence calculé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé peut, pour l'établissement de ces montants, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier. »

Article 3 JORFARTI000019865848

Les transferts, sans terre, d'un montant de référence déterminé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé ne sont autorisés que dans les cas suivants :

― le cédant est un propriétaire exploitant qui a cédé définitivement et avant le 15 mai 2008 tout ou partie des terres qu'il exploitait, pendant tout ou partie des périodes mentionnées respectivement aux VI et VII de l'article D. 615-62, au profit d'un repreneur n'ayant pas la qualité d'agriculteur au sens de l'article 2 de ce règlement ;

― le cédant exploitait des terres prises à bail pendant tout ou partie des périodes mentionnées respectivement aux VI et VII de l'article D. 615-62, et le bail a expiré avant le 15 mai 2008.

Toutefois, dans les deux cas précités, le propriétaire ou le preneur concerné ne peut transférer le montant de référence que dans la limite du nombre d'hectares cédés ou pour lequel le bail a pris fin.

En application du 3 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, un prélèvement de 50 % est appliqué au montant de référence transféré. Cependant, lorsque l'acquéreur du montant de référence exploite des terres auparavant exploitées par le cédant, aucun prélèvement n'est effectué. La part du montant de référence qui n'est pas soumis à prélèvement est toutefois limitée au nombre d'hectares de terres agricoles que l'acquéreur du montant de référence exploite et qui étaient précédemment exploitées par le cédant.

Article 4 JORFARTI000019865851

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019865818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).