Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le28 novembre 2008
Publié le9 décembre 2008
PublicationJORF n°0286 du 9 décembre 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSF0826464A
IdentifiantJORFTEXT000019897024
RéférenceArrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 9 décembre 2008, NOR JUSF0826464ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;

Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019897028

Lors de la nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du décret du 24 mai 2005 susvisé, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

312a

Avocats.

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372d

Cadres spécialistes de la formation.

372e

Juristes.

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage.

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

373c

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.

373d

Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises.

376f

Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.

380a

Directeurs techniques des grandes entreprises.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 JORFARTI000019897031

Le directeur des services qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3 JORFARTI000019897034

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA3

Code du travail - art. L1234-19 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019897024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).