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Décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 2008
NatureDécret
Signé le8 décembre 2008
Publié le10 décembre 2008
PublicationJORF n°0287 du 10 décembre 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFL0827910D
IdentifiantJORFTEXT000019900998
RéférenceDécret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules et aux modalités de recouvrement de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement de ces certificats, JO du 10 décembre 2008, NOR BCFL0827910DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1723 ter-0 B ;

Vu le décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019901001

Pour être commissionnés par l'administration des finances en application de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, les professionnels de l'automobile habilités à participer aux opérations d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur doivent satisfaire à leurs obligations au regard des impôts et taxes suivants :

― impôt sur le revenu ;

― impôt sur les bénéfices des sociétés ;

― taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 JORFARTI000019901003

L'administration des finances compétente pour délivrer la commission prévue à l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts aux professionnels mentionnés à l'article 1er communique au préfet sa décision d'acceptation ou de refus, prise en fonction du respect ou non de la condition fixée par ce même article.

Lorsque la décision prise par l'administration des finances est une décision d'acceptation, le préfet ayant pouvoir d'habiliter ces professionnels à participer aux opérations d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur signe avec eux une convention d'agrément qui fixe leurs obligations et les conséquences attachées à leur manquement et dont le type est fixé par l'administration.

En cas de refus, le préfet notifie la décision prise par l'administration des finances aux professionnels intéressés.

Article 3 JORFARTI000019901005

Sans préjudice des dispositions prévues par la convention, la commission peut être retirée en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 1er.

Article 4 JORFARTI000019901006

La redevance instituée par le décret du 26 août 2008 susvisé est perçue simultanément à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts et selon les mêmes modalités.

Article 5 JORFARTI000019901009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie

Textes cités liens · DILA2

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 ter-0 B (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019900998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).