Article 1 JORFARTI000019934675
Les installations au sol des systèmes de télécommunications aéronautiques et de surveillance utilisés pour les besoins de l'aviation civile sont conformes aux spécifications définies en annexe au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publiée par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 133-19 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2008 relatif à l'obligation d'emport, aux fins de recherche et sauvetage des aéronefs, d'une balise de détresse fonctionnant sur 406 MHz,
Arrêtent :
Les installations au sol des systèmes de télécommunications aéronautiques et de surveillance utilisés pour les besoins de l'aviation civile sont conformes aux spécifications définies en annexe au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le directeur des services de la navigation aérienne, le délégué général à l'outre-mer et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E Préambule
Les normes et recommandations reprises ci-dessous des volumes III et IV de l'annexe 10 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), modifiée par tous ses amendements, y compris l'amendement n° 82, s'appliquent aux installations au sol des systèmes de télécommunications aéronautiques. Les exigences relatives aux équipements installés à bord des aéronefs sont déjà prévues dans les arrêtés du 21 juin 2001 et l'arrêté du 26 mars 2008 susvisés.
Volume III. ― Partie 1 Systèmes de communication de données numériques
Les dispositions des chapitres 1er à 7 ne sont pas applicables. Les dispositions du chapitre 8, concernant le réseau RSFTA, sont applicables de la manière suivante : Les définitions du paragraphe 8.1 sont toutes applicables. Les dispositions du paragraphe 8.2 ne sont pas applicables, sauf celles prévues aux paragraphes 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5 et 8.2.11, qui sont applicables. Les dispositions du paragraphe 8.3 ne sont pas applicables. Les dispositions des paragraphes 8.4 à 8.6 sont toutes applicables, sauf celles : ― du paragraphe 8.5 ; ― du paragraphe 8.6.3. Les dispositions des chapitres 10 à 12 ne sont pas applicables.
Volume III. ― Partie 2 Systèmes de communications vocales
Les dispositions des chapitres 1er à 4 concernant les équipements installés au sol sont toutes applicables.
Volume IV Systèmes de surveillance et d'anticollision
Les dispositions des chapitres 1er à 3 concernant les équipements installés au sol sont toutes applicables.
Fait à Paris, le 9 décembre 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien, P. Schwach La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer, E. Pilloton Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire, J.-P. Hestin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.