Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-989 du 21 octobre 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Berbère Télévision pour le service du même nom

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le21 octobre 2008
Publié le18 décembre 2008
PublicationJORF n°0294 du 18 décembre 2008
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0829215S
IdentifiantJORFTEXT000019944771
RéférenceDécision n° 2008-989 du 21 octobre 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Berbère Télévision pour le service du même nom, JO du 18 décembre 2008, NOR CSAC0829215SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1 ;

Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, en particulier ses articles 11, 12, 13 et 14 ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Berbère Télévision le 25 septembre 2001 et modifiée le 17 mars 2005 en ce qui concerne le service du même nom, notamment les II, III et IV de l'article 3-2-2 et l'article 4-2-1 selon lequel le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant que, conformément au II de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2007, au moins 11 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française telles que définies à l'article 12 du décret du 4 février 2002 ;

Considérant que, conformément au II de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, la part des œuvres audiovisuelles d'expression originale française ne peut être inférieure aux trois quarts du montant total de l'obligation de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles, soit 8,25% du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;

Considérant que, conformément au III de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2007, au moins 15 % de 11 %, soit 1,66% du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites telles que définies à l'article 13 du décret du 4 février 2002 ;

Considérant que, conformément au IV de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2007, au moins deux tiers de 11 %, soit 7,33% du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret du 4 février 2002 ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société Berbère Télévision au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2007, la part d'investissement dédiée par le service du même nom au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, de la production d'œuvres audiovisuelles inédites et de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes a été nulle ;

Considérant que la société Berbère Télévision a ainsi méconnu les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 du décret du 4 février 2002 et les stipulations des II, III et IV de l'article 3-2-2 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000019944779

La société Berbère Télévision est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service du même nom, aux articles 11, 12, 13 et 14 du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 et aux II, III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du 25 septembre 2001 résultant de l'avenant n° 2 du 17 mars 2005 en ce qui concerne la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites et au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes.

Article 2 JORFARTI000019944783

La présente décision sera notifiée à la société Berbère Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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