Article 1 JORFARTI000019990138
Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 111-2 du code des juridictions financières, les mots : « ou s'est saisie d'office » sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. * 112-2-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;
Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, notamment son article 34 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 20 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 20 novembre 2008 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 111-2 du code des juridictions financières, les mots : « ou s'est saisie d'office » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article R. 112-7 du même code, les mots : « et des ordonnances » sont ajoutés après les mots : « des arrêts ».
L'article R. 112-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 112-8.-I. ― Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
« II. ― Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
« III. ― Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
« Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
« Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres.
« Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence.
« Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
« S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
« Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions.
« IV. ― En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
« Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. »
Le dernier alinéa du I de l'article R. 112-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies.
« Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies.
« Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies. »
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 112-19 du même code est ainsi rédigée : « Sauf dans le cas de procédure juridictionnelle, le rapporteur a voix délibérative. »
A l'article R. 131-1 du même code, les mots : « les jugements définitifs rendus » sont remplacés par les mots : « les jugements et ordonnances ».
Au dernier alinéa de l'article R. 131-2 du même code, les mots : « ministre chargé des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».
L'article R. 131-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 131-13.-Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. »
L'article R. 131-41 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 131-41.-I. ― L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
« II. ― Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 243-4. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
« III. ― Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
« IV. ― Les règles mentionnées aux articles R. 141-12 à R. 141-21 s'appliquent à l'appel. »
A l'article R. 133-3 du même code, les mots : « article L. 140-5 » sont remplacés par les mots : « article L. 141-7 ».
L'intitulé de la section 1 « Règles générales de procédure » du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est remplacé par l'intitulé : « Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives ». Elle comprend les articles R. 141-1 à R. 141-8.
A l'article R. 141-6 du même code, les mots : « article L. 140-8 » sont remplacés par les mots : « article L. 141-9 ».
Au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 du même code, les mots : «, et à l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, » sont ajoutés après les mots : « s'il y a lieu ».
Au troisième alinéa du même article, les mots : « pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle, » sont ajoutés après les mots : « formation compétente ».
L'article R. 141-8 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance » sont remplacés par les mots : « Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5 » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « L. 140-8 » sont remplacés par les mots : « L. 141-9 » et le mot : « constatations » est remplacé par le mot : « observations ».
L'intitulé de la section 2 « Règles propres à l'audience publique » du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est remplacé par l'intitulé : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles ». Elle comprend deux sous-sections intitulées ainsi qu'il suit :
1° « Sous-section 1. ― Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents », qui comprend les articles R. 141-10 à R. 141-21 ;
2° « Sous-section 2. ― Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait », qui comprend l'article R. 141-22.
L'article R. 141-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-10.-Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
« Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
« La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. »
L'article R. 141-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-11.-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
« A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
« Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8.
« Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
« Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1.
« Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
« A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
« L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget. »
L'article R. 141-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-12.-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
« Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. »
L'article R. 141-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-13.-I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
« II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
« III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. »
L'article R. 141-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-14.-I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
« II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
« III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. »
L'article R. 141-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 141-15. - La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19. »
L'article R. 141-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-16.-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
« Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
« Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
« L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour. »
L'article R. 141-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-17.-I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
« A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
« II. ― La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
« Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. »
L'article R. 141-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-18.-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
« Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. »
L'article R. 141-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-19.-La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
« L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
« Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
« L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
« La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
« Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. »
L'article R. 141-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 141-20. - Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés. »
L'article R. 141-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-21.-I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
« II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités. »
L'article R. 141-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 141-22.-I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21.
« II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. »
L'article R. 143-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 143-1.-I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance.
« La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
« II. ― La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
« III. ― Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
« Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
« La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. »
L'article R. 143-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 143-3.-Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
« Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance. »
L'article R. 212-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 212-19.-I. ― Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
« II. ― Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
« III. ― Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
« IV. ― Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
« Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
« Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence.
« Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
« S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
« Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
« V. ― Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
« Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. »
Au deuxième alinéa de l'article R. 212-21 du même code, les mots : « Il peut assister » sont remplacés par les mots : « Le procureur financier peut assister ».
A l'article R. 212-24 du même code, les mots : « certifie les expéditions des jugements et en assure la notification » sont remplacés par les mots : « notifie les jugements et ordonnances ».
Au premier alinéa de l'article R. 231-1 du même code, les mots : « et groupements d'intérêt public » sont insérés après les mots : « établissements publics ».
Après l'article R. 231-1 du même code, il est créé deux sous-sections intitulées ainsi qu'il suit :
1° « Sous-section 1. ― Jugement des comptes des comptables patents », qui comprend l'article R. 231-2 ;
2° « Sous-section 2. ― Jugement et apurement des comptes des comptables de fait », qui comprend l'article R. 231-15.
Au premier alinéa de l'article R. 231-2 du même code, les mots : « ou de groupement d'intérêt public » sont ajoutés après les mots : « d'établissement public local ».
L'article R. 231-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 231-15.-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. »
A l'article R. 231-32 du même code, les mots : « articles R. 231-3 à R. 231-11 » sont remplacés par les mots : « R. 241-34 à R. 241-43 ».
Au chapitre Ier du titre IV du livre II du même code, il est inséré une section 1 intitulée : « Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives », qui comprend les articles R. 241-1 à R. 241-29.
Au second alinéa de l'article R. 241-9 du même code, les mots : « pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle » sont ajoutés après les mots : « formation compétente ».
A l'article R. 241-10 du même code, les mots : « l'article R. 212-20 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 212-19 ».
L'article R. 241-11 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. »
Au dernier alinéa de l'article R. 241-12 du même code, les mots : « article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « article L. 243-6 ».
Au premier alinéa de l'article R. 241-16 du même code, les mots : « article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « article L. 243-6 ».
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « article L. 241-9 » sont remplacés par les mots : « article L. 243-3 ».
A l'article R. 241-17 du même code, les mots : « article L. 241-11 » sont remplacés par les mots : « article L. 243-5 ».
Au premier alinéa de l'article R. 241-24 du même code, les mots : « aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, » sont insérés après le mot : « communications ».
A l'article R. 241-27 du même code, les mots : « écrite et » sont supprimés.
A l'article R. 241-28 du même code, les mots : « article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « article L. 243-6 ».
A l'article R. 241-31 du même code, les mots : « article L. 243-4 » sont remplacés par les mots : « article L. 245-4 » et les mots : « article L. 241-11 » sont remplacés par les mots : « article L. 243-5 ».
Après l'article R. 241-31 du même code, il est inséré une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles ». Elle comprend deux sous-sections intitulées ainsi qu'il suit :
1° « Sous-section 1. ― Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents », qui comprend les articles R. 241-32 à R. 241-43 ;
2° « Sous-section 2. ― Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait », qui comprend l'article R. 241-44.
L'article R. 241-32 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-32.-Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
« La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. »
L'article R. 241-33 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-33.-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
« A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
« Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19.
« Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
« Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1.
« Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
« A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
« L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. »
L'article R. 241-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-34.-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
« Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. »
L'article R. 241-35 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-35.-I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
« II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
« III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. »
L'article R. 241-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-36.-I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
« II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
« III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. »
L'article R. 241-37 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-37. - La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32. »
L'article R. 241-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-38.-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
« Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
« Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
« L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. »
L'article R. 241-39 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-39.-I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
« A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
« II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
« Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. »
L'article R. 241-40 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-40.-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
« Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. »
L'article R. 241-41 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-41.-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
« Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
« Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
« Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
« La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
« Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. »
L'article R. 241-42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-42. - Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. »
L'article R. 241-43 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-43.-I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
« II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. »
L'article R. 241-44 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 241-44.-I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43.
« II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. »
A l'article R. 243-1 du même code, les mots : « et ordonnances » sont ajoutés après les mots : « Les jugements ».
A l'article R. 243-4 du même code, les mots : « ou de l'ordonnance » sont ajoutés après les mots : « du jugement » et le mot : « attaqué » est remplacé par le mot : « attaquée ».
I. ― A l'article R. 243-5 du même code, les mots : « ou de l'ordonnance » sont ajoutés après les mots : « du jugement ».
II. ― Après le premier alinéa de l'article R. 243-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. »
A l'article R. 243-8 du même code, les mots : « Le ministère public » sont remplacés par les mots : « Le greffe ».
Au deuxième alinéa de l'article R. 243-9 du même code, les mots : « le ministère public » sont remplacés par les mots : « le greffe ».
Au premier alinéa de l'article R. 243-11 du même code, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par les mots : « Le greffe ».
L'article R. 243-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 243-13.-I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
« La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
« II. ― La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
« III. ― Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
« Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
« La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. »
L'article R. 262-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 262-18.-I. ― Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
« II. ― Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
« III. ― Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
« IV. ― Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
« Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
« Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et LO 263-21 et de décision sur la compétence ».
« Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
« S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
« Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
« V. ― Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
« Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. »
Au second alinéa de l'article R. 262-20 du même code, les mots : « Il peut assister » sont remplacés par les mots : « Le procureur financier peut assister ».
A l'article R. 262-23 du même code, les mots : « certifie les expéditions des jugements et en assure la notification » sont remplacés par les mots : « notifie les jugements et ordonnances ».
Au premier alinéa de l'article R. 262-35 du même code, les mots : « et groupements d'intérêt public » sont insérés après les mots : « établissements publics ».
Après l'article R. 262-35 du même code, il est créé deux paragraphes intitulés ainsi qu'il suit :
1° « Paragraphe 1. ― Jugement des comptes des comptables patents », qui comprend l'article R. 262-36 ;
2° « Paragraphe 2. ― Jugement et apurement des comptes des comptables de fait », qui comprend l'article R. 262-50.
Au premier alinéa de l'article R. 262-36 du même code, les mots : « ou de groupement d'intérêt public » sont ajoutés après les mots : « d'établissement public local ».
L'article R. 262-50 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-50.-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. »
A l'article R. 262-53 du même code, les mots : « articles R. 262-37 à R. 262-45 » sont remplacés par les mots : « R. 262-83-3 à R. 262-83-12 ».
A la section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives », qui comprend les articles R. 262-56 à R. 262-81.
Au second alinéa de l'article R. 262-64 du même code, les mots : « pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle » sont ajoutés après les mots : « formation compétente ».
A l'article R. 262-65 du même code, les mots : « l'article R. 262-19 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 262-18 ».
L'article R. 262-66 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. »
Au premier alinéa de l'article R. 262-79 du même code, les mots : « aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, » sont insérés après le mot : « communications ».
A l'article R. 262-81 du même code, les mots : « écrite et » sont supprimés.
Après l'article R. 262-82 du même code, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles ». Elle comprend deux paragraphes intitulés ainsi qu'il suit :
1° « Paragraphe 1. ― Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents », qui comprend les articles R. 262-82-1 à R. 262-82-12 ;
2° « Paragraphe 2. ― Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait », qui comprend l'article R. 262-13.
L'article R. 262-82-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-1.-Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
« La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. »
L'article R. 262-82-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-2.-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
« A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
« Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 262-18.
« Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
« Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 262-54-1.
« Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 262-54-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
« A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
« L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. »
L'article R. 262-82-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-3.-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 262-54-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
« Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. »
L'article R. 262-82-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-4.-I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
« II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
« III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. »
L'article R. 262-82-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-5.-I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
« II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
« III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. »
L'article R. 262-82-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 262-82-6. - La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 262-54-1, par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 262-31. »
L'article R. 262-82-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-7.-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
« Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
« Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
« L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. »
L'article R. 262-82-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-8.-I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
« A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
« II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
« Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. »
L'article R. 262-82-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-9.-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
« Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. »
L'article R. 262-82-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-10.-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
« Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
« Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
« Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
« La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
« Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. »
L'article R. 262-82-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 262-82-11. - Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. »
L'article R. 262-82-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-82-12.-I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
« II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. »
L'article R. 262-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 262-13.-I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 262-82-3 à R. 262-82-12.
« II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 262-82-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. »
A l'article R. 262-83 du même code, les mots : « et ordonnances » sont ajoutés après les mots : « Les jugements ».
A l'article R. 262-86 du même code, les mots : « ou de l'ordonnance » sont ajoutés après les mots : « du jugement » et le mot : « attaqué » est remplacé par le mot : « attaquée ».
I. ― A l'article R. 262-87 du même code, les mots : « ou de l'ordonnance » sont ajoutés après les mots : « du jugement ».
II. ― Après le premier alinéa de l'article R. 262-87 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. »
A l'article R. 262-90 du même code, les mots : « Le ministère public » sont remplacés par les mots : « Le greffe ».
Au deuxième alinéa de l'article R. 262-91 du même code, les mots : « le ministère public » sont remplacés par les mots : « le greffe ».
Au premier alinéa de l'article R. 262-93 du même code, les mots : « chambre régionale » sont remplacés par les mots : « chambre territoriale » et les mots : « Ce dernier » sont remplacés par les mots : « Le greffe ».
L'article R. 262-95 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 262-95.-I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
« La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
« II. ― La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
« III. ― Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
« Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
« La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. »
Dans tous les articles de la partie réglementaire du code des juridictions financières, les références au commissaire du Gouvernement sont remplacées par des références au procureur financier.
Les articles R. 131-3 à R. 131-6, R. 131-12, R. 131-42 à R. 131-46, R. 141-6-1, R. 141-9, R. 143-2, R. 212-20, R. 212-21 (premier alinéa), R. 231-3 à R. 231-14, R. 231-16, R. 231-17, R. 231-33, R. 241-30, R. 243-7, R. 243-14, R. 245-1 à R. 245-5, R. 262-19, R. 262-20 (premier alinéa), R. 262-37 à R. 262-49, R. 262-51, R. 262-54, R. 262-89 et R. 262-96 à R. 262-102 du code des juridictions financières sont abrogés.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.