Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1399 du 19 décembre 2008 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2008
NatureDécret
Signé le19 décembre 2008
Publié le26 décembre 2008
PublicationJORF n°0300 du 26 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0815712D
IdentifiantJORFTEXT000019991826
RéférenceDécret n° 2008-1399 du 19 décembre 2008 modifiant le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, JO du 26 décembre 2008, NOR DEVT0815712DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019991829

Le décret du 23 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :

I. ― L'article 2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

II. ― L'article 10 du décret est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Par dérogation aux dispositions des II, III et V du présent article, le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kW, autorisé à transporter au plus 12 passagers, est dispensé de la possession de titre de conduite. »

III. ― Le dernier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et elle peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause. »

Article 2 JORFARTI000019991833

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019991826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).