Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2008
Publié le27 décembre 2008
PublicationJORF n°0301 du 27 décembre 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSF0830525A
IdentifiantJORFTEXT000019995219
RéférenceArrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », JO du 27 décembre 2008, NOR SJSF0830525ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option basket-ball, par un contrôle continu des connaissances ;

Vu l'arrêté du 26 février 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option basket-ball ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019995225

Il est créé une mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».

Article 2 JORFARTI000019995227

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du basket-ball, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir une programmation d'entraînement dans une logique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger le projet sportif de sa structure ;

― évaluer les systèmes d'entraînement ;

― transmettre son expertise dans des actions de formation de formateurs ;

― manager des acteurs dans l'environnement de la compétition.

Article 3 JORFARTI000019995228

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en basket-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;

― être capable d'effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : Pro A, Pro B ou Nationale masculine 1, Ligue féminine, National féminine 1 ou équipe de France jeunes masculines et féminines ;

― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;

― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'activité d'entraînement délivrée par le directeur technique national du basket-ball ou par la Fédération internationale de basket-ball ;

― d'un test consistant à l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence de jeu, d'une durée d'une minute au maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur ou une joueuse de haut niveau, ou pour un groupe de compétiteurs évoluant dans une compétition de haut niveau. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du basket-ball.

Article 4 JORFARTI000019995230

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire d'un :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball », assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la Fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du basket-ball.

Article 5 JORFARTI000019995231

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en basket-ball.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement suivie d'un entretien.

Article 6 JORFARTI000019995232

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball », assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du basket-ball.

Article 7 JORFARTI000019995233

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « basket-ball », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « Etre capable d'encadrer le basket-ball en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « basket-ball ».

Article 8 JORFARTI000019995234

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « basket-ball », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « basket-ball ».

Article 9 JORFARTI000019995235

L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé fixant les conditions d'obtention de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « basket-ball », est abrogée à compter du 1er janvier 2012.

Article 10 JORFARTI000019995237

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. - art. A212-76 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019995219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).