Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2008
Publié le27 décembre 2008
PublicationJORF n°0301 du 27 décembre 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSF0830581A
IdentifiantJORFTEXT000019995238
RéférenceArrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 27 décembre 2008, NOR SJSF0830581ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, R. 221-26, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019995240

Il est créé une mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000019995242

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du karaté et disciplines associées, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3 JORFARTI000019995243

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en karaté ou dans une discipline associée ;

― être capable de réaliser des démonstrations techniques d'un niveau deuxième dan ;

― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation en karaté ou dans une discipline associée pour tout public.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées ;

― d'un test comprenant des démonstrations techniques dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test d'une durée d'une heure permet de vérifier le niveau technique du candidat ;

― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test est suivi d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à enseigner à un public.

La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de karaté et disciplines associées, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

Article 4 JORFARTI000019995245

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale « karaté », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en karaté inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000019995247

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.

Article 6 JORFARTI000019995248

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale « karaté », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

Article 7 JORFARTI000019995249

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale « karaté », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées,

obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « karaté et disciplines associées », s'ils justifient d'une expérience d'au moins trois cent cinquante heures d'encadrement en karaté ou dans une discipline associée au cours des trois dernières années au sein d'un club, d'une équipe technique de niveau régional ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

Article 8 JORFARTI000019995251

L'arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », est abrogé à compter du 1er janvier 2012.

Article 9 JORFARTI000019995253

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. - art. A212-49 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019995238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).