Article 1 JORFARTI000019995257
Il est créé une mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du karaté et disciplines associées, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline karaté ou dans une discipline associée ;
― être capable d'effectuer des démonstrations techniques d'un niveau troisième dan ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'un document vidéo d'entraînement, de compétition ou de formation de cadres dans la discipline karaté ou dans une discipline associée.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres dans la discipline karaté ou dans une discipline associée, délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées ;
― d'un test comprenant des démonstrations techniques dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée, au choix du candidat. Ce test d'une durée d'une heure est d'un niveau de troisième dan ;
― d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo dans la discipline du karaté ou dans une discipline associée au choix du candidat. Ce test permet d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un combat d'enseignement ou une séquence de formation.
La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de karaté et disciplines associées, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale « karaté » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « karaté et disciplines associées » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Est dispensé de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire du diplôme d'instructeur fédéral troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant d'une expérience d'encadrement de deux années, attestée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées.
Est dispensé du test de démonstrations techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement ou une action de formation de cadres.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement ou d'une action de formation de cadres d'une durée d'une heure suivie d'un entretien de trente minutes.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale « karaté » titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant à ce titre d'une expérience d'encadrement de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline du karaté ou une discipline associée ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires » titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant à ce titre d'une expérience d'encadrement de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline du karaté ou une discipline associée ;
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées, justifiant d'une expérience d'encadrement de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline du karaté ou une discipline associée ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées justifiant à ce titre d'une expérience d'encadrement de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline karaté ou une discipline associée ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « karaté et disciplines associées » titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées justifiant à ce titre d'une expérience d'encadrement de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline karaté ou une discipline associée.
L'expérience d'encadrement est attestée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées.
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires :
― de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » titulaires du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant d'une fonction de responsable au sein d'une équipe technique de niveau régional, pendant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées,
obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en karaté et disciplines associées en sécurité » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le karaté et disciplines associées en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « karaté et disciplines associées ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires :
― du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « karaté et disciplines associées » ;
― et du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― et justifiant d'une fonction de responsable au sein d'une équipe technique de niveau régional, pendant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées,
obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le karaté et disciplines associées en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « karaté et disciplines associées ».
Les titulaires du brevet d'Etat de professeur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale « karaté » et du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « karaté et disciplines associées ».
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « karaté et disciplines associées ».
L'arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.