Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2008
Publié le30 décembre 2008
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSF0830722A
IdentifiantJORFTEXT000020010106
RéférenceArrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 30 décembre 2008, NOR SJSF0830722ALégifrance →

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020010109

Il est créé une mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000020010111

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du judo-jujitsu, les compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3 JORFARTI000020010112

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années ;

― être capable d'attester une maîtrise technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu ;

― être capable de justifier d'une expérience pédagogique de perfectionnement technique de judo-jujitsu.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années délivrée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

― d'un test technique d'une durée de trente minutes d'un niveau de 2e dan, organisé par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique, suivi d'un entretien d'une durée de vingt minutes organisé par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

La réussite à ces deux tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Article 4 JORFARTI000020010114

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « judo-jujitsu » ;

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale judo, et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

― certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

― brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2 e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Est dispensé de l'attestation d'activité d'enseignement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau de judo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000020010116

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique de perfectionnement technique.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors d'une séquence pédagogique de perfectionnement technique d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

Article 6 JORFARTI000020010117

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « judo-jujitsu » ;

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale « judo » et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

― certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

― brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Article 7 JORFARTI000020010118

Les titulaires :

― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « judo-jujitsu » et du 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; ou,

― du brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées et du 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; ou

― du brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et du 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées,

obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 1 (UC1) « Etre capable de concevoir un projet d'action » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le judo-jujitsu en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « judo-jujitsu », s'ils justifient d'une expérience pédagogique de trois cent cinquante heures d'enseignement du judo-jujitsu attestée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Les titulaires du certificat fédéral pour l'enseignement bénévole et du 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le judo-jujitsu en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « judo-jujitsu », s'ils justifient d'une expérience pédagogique de trois cent cinquante heures d'enseignement du judo-jujitsu attestée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Article 8 JORFARTI000020010119

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires :

― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « judo-jujitsu » ; ou

― du brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combats assimilées et du 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées,

obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « judo-jujitsu », s'ils justifient de trois années d'expérience d'encadrement, incluant au minimum quatre cent cinquante heures d'enseignement dans les cinq dernières années, attestées par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.

Article 9 JORFARTI000020010120

L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relative à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « judo-jujitsu », l'arrêté du 19 août 1986 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option judo, jiu-jitsu, organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports et l'arrêté du 15 septembre 1989 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « judo, jujitsu » sont abrogés à compter du 1er janvier 2012.

Article 10 JORFARTI000020010124

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. - art. A212-49 (V)
Code rural - art. D212-49 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020010106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).