Article 1 JORFARTI000020010162
Il est créé une mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » à l'issue d'une formation modulaire ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « cyclisme traditionnel » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans l'ensemble des trois disciplines du cyclisme sur route, sur piste et du cyclo-cross, les compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de réaliser une démonstration technique ;
― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation pour tout public.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique comprenant une épreuve de démonstrations d'une durée de trente minutes permettant de vérifier le niveau technique du candidat en cyclisme traditionnel ;
― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation en cyclisme traditionnel d'une durée de trente minutes suivi d'un entretien d'une durée de quinze minutes.
La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de cyclisme ou la Fédération française de cyclotourisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclotourisme.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « cyclisme », spécialité « cyclisme traditionnel » ;
― unité capitalisable complémentaire « cyclisme traditionnel » du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral du troisième degré option « route-cyclo-cross » ou option « piste » délivré par la Fédération française de cyclisme ;
― brevet fédéral du troisième degré délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré option « cyclisme traditionnel » délivré par la Fédération française de cyclisme ou du brevet fédéral du deuxième degré option « route » délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau de cyclisme dans la spécialité route, piste ou cyclo-cross, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique en cyclisme traditionnel.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique en cyclisme traditionnel d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « cyclisme », spécialité « cyclisme traditionnel » ;
― unité capitalisable complémentaire « cyclisme traditionnel » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » et les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « cyclisme », spécialité « cyclisme traditionnel », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 1 (UC1) « Etre capable de concevoir un projet d'action », l'unité capitalisable 2 (UC2) « Etre capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le cyclisme traditionnel en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « cyclisme traditionnel », s'ils justifient d'une expérience d'entraîneur ou de formateur de trois cent cinquante heures dans la discipline cyclisme traditionnel au cours des cinq dernières années, attestée par le directeur technique national du cyclisme ou du cyclotourisme.
L'arrêté du 28 juillet 1997 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.