Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020015686
Le code de l'aviation civileest modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles R. 160-3 et R. 160-6, les termes : « I ou III » sont remplacés par les termes : « I à III » ;
2° A l'article R. 160-5, les mots : « conseil général des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « Conseil général de l'environnement et du développement durable » ;
3° L'article R. 160-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 160-7-1.-Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 160-8, les termes : « relevant du paragraphe 5 » sont remplacés par les termes : « relevant des paragraphes 5 et 8. » ;
5° Il est ajouté au chapitre VII du titre Ier du livre II, une « section 1 » intitulée « Sûreté » comprenant les articles R. 217-1 à R. 217-5 ;
6° Il est ajouté au chapitre VII du titre Ier du livre II une « section 2 » intitulée « Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite » comprenant les articles R. 217-6 à R. 217-8 ainsi rédigés :
« Art.R. 217-6.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
« Art.R. 217-7.-Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
« Art.R. 217-8.-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent. » ;
7° L'article R. 330-20 est complété par un paragraphe 8 ainsi rédigé :
« 8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. »
Article 2 JORFARTI000020015696
Le code du tourisme est modifié ainsi qu'il suit :
A la section 4 « Sanctions et mesures conservatoires » du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est inséré un article R. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-14-2. - Les sanctions applicables aux personnes habilitées au titre du présent code à vendre des titres de transport aérien en cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile. »
Article 3 JORFARTI000020015701
Au B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, le 2 de la liste des mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile en application du code de l'aviation civile est modifié et complété comme suit :
2 | Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. | R. 160-1, R. 217-6, R. 330-20 et R. 330-22. |
Article 4 JORFARTI000020015704
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli
Textes cités liens · DILA5
règlement (CE) n° 1107/2006