Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-1074 du 2 décembre 2008 portant attribution de fréquences à la chaîne culturelle européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le2 décembre 2008
Publié le3 janvier 2009
PublicationJORF n°0002 du 3 janvier 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0831234S
IdentifiantJORFTEXT000020025812
RéférenceDécision n° 2008-1074 du 2 décembre 2008 portant attribution de fréquences à la chaîne culturelle européenne, JO du 3 janvier 2009, NOR CSAC0831234SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la chaîne culturelle européenne, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020025817

L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne par la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones de Neuvéglise 1 et Saint-Flour 2.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 31 mai 2009.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la chaîne culturelle européenne.

Article 2 JORFARTI000020025819

La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020025821

A N N E X E


AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

NEUVEGLISE 1 ― Les Arbres Ventals

1 042 m

3 W (1)

25 H (*)

+ 32/12 en précision

SAINT-FLOUR 2 ― Place des Roches

890 m

6 W (2)

22 H (*)

+ 32/12

(*) Changement de canal.
(1) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 135°, 2 W dans la direction d'azimut 255°, 2 W dans la direction d'azimut 15°.
(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 90°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 2 décembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

traité du 2 octobre 1990
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