Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 2008 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 janvier 2009
NatureArrêté
Signé le31 décembre 2008
Publié le14 janvier 2009
PublicationJORF n°0011 du 14 janvier 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVA0830300A
IdentifiantJORFTEXT000020088623
RéférenceArrêté du 31 décembre 2008 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile, JO du 14 janvier 2009, NOR DEVA0830300ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 211-3 ;

Vu le décret n° 2006-827 du 10 juillet 2006 relatif au certificat de sécurité aéroportuaire et modifiant le code de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020088630

L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 300 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.

Article 2 JORFARTI000020088631

Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er et dont l'exploitant bénéficie d'une délégation de service public arrivant à échéance entre le 1er juillet 2008 et le 1er juin 2009, le délai pour le dépôt par l'exploitant d'une demande de certificat est porté, lorsque le renouvellement de la délégation fait l'objet d'une mise en concurrence, à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.

L'exploitant concerné doit être titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.

Article 3 JORFARTI000020088632

L'arrêté du 10 décembre 2007 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile est abrogé.

Article 4 JORFARTI000020088635

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5 JORFARTI000020088636

Le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle de la sécurité, M. Coffin La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer, E. Pilloton

Textes cités liens · DILA4

Code de l'aviation civile - art. L211-3 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020088623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).