Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 janvier 2009 relatif aux modalités d'admission en sûreté des éléments d'actif libellés en euros mobilisés par les établissements de crédit pour garantir des financements en dollars américains

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 janvier 2009
NatureArrêté
Signé le14 janvier 2009
Publié le17 janvier 2009
PublicationJORF n°0014 du 17 janvier 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET0900824A
IdentifiantJORFTEXT000020103479
RéférenceArrêté du 14 janvier 2009 relatif aux modalités d'admission en sûreté des éléments d'actif libellés en euros mobilisés par les établissements de crédit pour garantir des financements en dollars américains, JO du 17 janvier 2009, NOR ECET0900824ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu l'article 6 de la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 pour le financement de l'économie ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2008 relatif aux modalités d'admission en sûreté des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020103482

Les prêts et crédits mentionnés aux points 1 à 6 du A du II de l'article 6 de la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 pour le financement de l'économie libellés en euros peuvent être mobilisés pour garantir des financements consentis en dollars américains. Dans ce cas, la valeur de la garantie au titre desdits prêts et crédits est égale à 83 % du capital restant dû, après application de la décote prévue par l'arrêté du 20 octobre 2008 susvisé.

Les quotités ainsi que les évaluations de la qualité de crédit sont appréciées lors de la mobilisation de l'actif auprès de la société de financement de l'économie française mentionnée au A du II de l'article 6 de la loi du 16 octobre 2008 susvisée.

Pendant leur période de mobilisation, les créances ne doivent pas être immobilisées, douteuses ou litigieuses ou détenues ou utilisées par un tiers, sous quelque forme que ce soit, notamment cession ou transfert à titre de propriété ou à titre de garantie.

L'établissement de crédit qui mobilise les créances veille au respect des quotités susmentionnées, en particulier si la qualité de crédit de l'actif concerné est dégradée postérieurement à sa mobilisation. Il procède alors au remplacement des créances dont la qualité de l'actif est dégradée.

Article 2 JORFARTI000020103486

Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 octobre 2008 susvisé sont également applicables aux opérations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000020103488

Le taux de change utilisé est extrait de la liste des taux de change communiquée chaque jour ouvré TARGET par la Banque centrale européenne et consultable sur son site internet (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html), au jour de la fixation du prix de l'émission considérée, puis mensuellement au jour de la date de calcul de la réévaluation des nantissements.

Article 4 JORFARTI000020103489

Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2009.

Christine Lagarde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020103479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).