Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 44, 45, 45-1 ;
Vu la décision n° 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 5 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 5 ;
Vu la décision n° 2003-301 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé Arte ;
Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;
Vu la décision n° 2003-303 modifiée du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne Parlementaire - Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2008-639 du 1er juillet 2008 complétant la décision n° 2007-723 du 11 septembre 2007 autorisant la société d'économie mixte Vendée Images à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé TV Vendée ;
Vu la décision n° 2008-866 du 7 octobre 2008 complétant la décision n° 2007-722 du 11 septembre 2007 autorisant l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé Canal 15 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000020125328
Les conditions d'utilisation de la fréquence attribuée sur la zone de La Roche-sur-Yon par les décisions n°s 2003-298, 2003-299, 2003-300, 2003-301, 2003-302 et 2003-303 du 10 juin 2003, n° 2005-30 du 18 janvier 2005, n° 2008-639 du 1er juillet 2008 et n° 2008-866 du 7 octobre 2008 susvisées sont modifiées conformément à l'annexe à la présente décision.
Article 2 JORFARTI000020125335
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes à vocation nationale du réseau R 1, à la société d'économie mixte Vendée Images, à l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 1.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000020125337
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | ZONE DU SITE | ALTITUDE maximale de l'antenne (m) | PAR maximale (kW) | CANAL/ polarisation |
|---|
La Roche-sur-Yon | Les Landes | 158 | 8 W (1) | 46 H |
(1) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 0°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
Fait à Paris, le 9 décembre 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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