Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 janvier 2009
NatureArrêté
Signé le14 janvier 2009
Publié le22 janvier 2009
PublicationJORF n°0018 du 22 janvier 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB0808621A
IdentifiantJORFTEXT000020132940
RéférenceArrêté du 14 janvier 2009 constatant le montant du droit à compensation attribué aux régions au titre de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JO du 22 janvier 2009, NOR IOCB0808621ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1211-4-1, L. 1614-1, L. 1614-3 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 95 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, et notamment son article 52 ;

Vu le décret n° 2007-20 du 4 janvier 2007 fixant les modalités du transfert définitif aux régions des services régionaux de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

Vu l'avis en date du 18 décembre 2007 de la commission consultative sur l'évaluation des charges,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020132946

Le montant du droit à compensation résultant pour les régions du transfert de la prise en charge des comptes épargne-temps des personnels des services régionaux de l'inventaire général du patrimoine culturel, en application de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée, est fixé à 63 816 € en valeur 2007.

Article 2 JORFARTI000020132948

Le montant du droit à compensation fixé à l'article 1er est réparti par département selon les montants figurant dans le tableau annexé. Il sera versé une seule fois, en 2008, dans les conditions prévues en loi de finances.

Article 3 JORFARTI000020132949

Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020132951

A N N E X E

RÉPARTITION PAR RÉGION DU MONTANT DU DROIT À COMPENSATION ATTRIBUÉ AUX RÉGIONS AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES COMPTES ÉPARGNE-TEMPS DES AGENTS DES SERVICES RÉGIONAUX DE L'INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE CULTUREL


RÉGIONS

MONTANT COMPENSATION
(en euros)

ALSACE

0

AQUITAINE

1 174

AUVERGNE

0

BOURGOGNE

997

BRETAGNE

14 771

CENTRE

1 056

CHAMPAGNE-ARDENNE

6 897

FRANCHE-COMTÉ

0

GUADELOUPE

0

GUYANE

1 402

ILE-DE-FRANCE

0

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0

LIMOUSIN

0

LORRAINE

5 859

MARTINIQUE

0

MIDI-PYRÉNÉES

0

NORD - PAS-DE-CALAIS

7 206

BASSE-NORMANDIE

1 356

HAUTE-NORMANDIE

0

PAYS DE LA LOIRE

0

PICARDIE

0

POITOU-CHARENTES

2 697

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

8 627

RÉUNION

0

RHÔNE-ALPES

11 774

TOTAL

63 816

Fait à Paris, le 14 janvier 2009.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général des collectivités locales, B. Delsol Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Phélep

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales - art. L1211-4-1 (V)

Aller plus loin

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