Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 2009
NatureArrêté
Signé le13 janvier 2009
Publié le23 janvier 2009
PublicationJORF n°0019 du 23 janvier 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0900785A
IdentifiantJORFTEXT000020138292
RéférenceArrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation, JO du 23 janvier 2009, NOR AGRP0900785ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles D. 343-3 à D. 343-18-2,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020138294

Le présent arrêté définit, en application de l'article D. 343-7 du code rural, le contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser dans le cadre d'une demande d'aides à l'installation.

Article 2 JORFARTI000020138296

Le plan de développement de l'exploitation doit comporter les éléments suivants :

1. Le descriptif du projet d'installation ;

2. S'il y a lieu, les caractéristiques de l'exploitation reprise, accompagnées notamment du bilan comptable et financier de la dernière année représentative d'activité ou de tout document de référence pertinent permettant d'apprécier la situation technico-économique de l'exploitation ;

3. Les données relatives à l'exploitation du demandeur des aides à l'installation, comme suit :

a) La forme juridique ;

b) La surface agricole utilisée totale ;

c) Le mode de faire-valoir principal ;

d) Les droits à produire, droits à primes, droits à paiement unique ;

e) La main-d'œuvre utilisée.

4. Les données prévisionnelles relatives à l'activité de l'exploitation pour les cinq premières années d'activité suivantes :

a) Les programmes de productions et les rendements prévisionnels ;

b) Les marges brutes par activité ;

c) Le compte de résultat annuel prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion à retenir sont les suivants :

― le chiffre d'affaires ;

― la valeur ajoutée produite ;

― l'excédent brut d'exploitation ;

― le résultat courant avant impôt ;

d) Le programme d'investissements et le plan de financement de l'exploitation ;

e) Le budget de trésorerie courant et exceptionnel ;

f) Les bilans prévisionnels établis sur cinq ans ;

g) Les ratios économiques principaux :

― endettement à long et moyen terme sur actif ;

― annuités à long et moyen terme sur actif ;

― annuités à long et moyen terme sur excédent brut d'exploitation ;

― excédent brut d'exploitation sur produits, y compris les aides agricoles directes ;

― capitaux permanents sur total de l'actif ;

― autres ratios, en fonction de leur pertinence par rapport à la nature du projet.

5. Les données prévisionnelles du plan de développement de l'exploitation sont calculées, pour les productions dominantes, sur la base de références économiques et de productions minimales et maximales établies annuellement par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Le préfet peut prendre en compte des plans de développement de l'exploitation fondés sur des données prévisionnelles dérogatoires à ces références pour des motifs dûment justifiés.

6. L'évolution annuelle du revenu disponible prévisionnel de l'exploitant individuel est calculée de la façon suivante :

Excédent brut d'exploitation, auquel sont ajoutés les produits financiers à court terme, déduction faite des éléments suivants :

― les annuités d'emprunts à long et moyen terme ;

― les frais financiers des dettes à court terme.

7. Pour les jeunes qui s'installent en société, le revenu disponible prévisionnel est calculé de la façon suivante :

Excédent brut d'exploitation, auquel sont ajoutés :

― les produits financiers à court terme ;

― la rémunération des associés exploitants ;

― les revenus des fermages et des mises à disposition du foncier et des bâtiments d'exploitation détenus en propriété par les exploitants,

et sont retranchés :

― les annuités d'emprunts à long et moyen terme de la société ;

― les frais financiers des dettes à court terme ;

― les annuités des emprunts contractés par les associés ;

― les impôts fonciers et primes d'assurance à la charge des associés, afférents au foncier et aux bâtiments d'exploitation loués ou mis à la disposition de la société ;

― la rémunération du capital des associés non exploitants.

Le résultat est divisé par le nombre d'associés exploitants.

8. Le plan de développement de l'exploitation établi par les jeunes qui s'installent à titre individuel ou en société doit démontrer la viabilité du projet d'installation et comporter un revenu prévisionnel disponible égal ou supérieur à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), net de prélèvements sociaux, au terme du plan.

Article 3 JORFARTI000020138297

Le candidat à l'installation peut, s'il le souhaite, recourir à un prestataire de service pour la réalisation du plan de développement de l'exploitation.

Article 4 JORFARTI000020138298

Le présent arrêté s'applique aux candidats qui déposeront une demande d'aides à l'installation à compter du 1er avril 2009.

A titre transitoire, les demandes d'aides à l'installation déposées en application du décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 jusqu'au 31 mars 2009 demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 2 février 2005 relatif à l'étude technico-économique et financière prévisionnelle. Cet arrêté est abrogé à compter du 1er avril 2009.

Article 5 JORFARTI000020138302

Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. Il vérifie notamment la qualité d'agriculteur à titre principal ou secondaire du bénéficiaire, le statut de l'exploitation, le développement des activités prévues, la main-d'œuvre présente sur l'exploitation, le respect du plan de financement. En cas de difficultés conjoncturelles, le bénéficiaire doit apporter les justificatifs adaptés.

En outre, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux.

Article 6 JORFARTI000020138304

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

La directrice générale adjointe des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, chef du service de la production agricole, V. Metrich-Hecquet

Textes cités liens · DILA1

Code rural - art. D343-3 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020138292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).