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Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2009
NatureDécret
Signé le30 janvier 2009
Publié le31 janvier 2009
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFB0831512D
IdentifiantJORFTEXT000020176863
RéférenceDécret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, JO du 31 janvier 2009, NOR BCFB0831512DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi de finances rectificative pour 2008, notamment son article 137,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020176864

L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :


COLLECTIVITÉ

TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire

La Réunion

35 %

Mayotte

35 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

40 %

Nouvelle-Calédonie

75 %

Wallis-et-Futuna

75 %

Polynésie française

75 %

Article 2 JORFARTI000020176866

Le montant annuel des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 mentionné au IV de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ne peut excéder au 1er janvier 2018 :

a) 10 000 € pour la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 18 000 € pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

Avant le 1er janvier 2018, lorsque le montant de ces indemnités temporaires est supérieur à ce plafond, il est réduit le 1er janvier de chaque année de 10 % de l'écart initial entre sa valeur au 31 décembre 2008 et le plafond fixé aux alinéas précédents.

Article 3 JORFARTI000020176867

Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.

Par exception, sous réserve de justifier de l'exercice de leur activité dans l'une des six collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que d'une date d'effectivité de résidence antérieure au 13 octobre 2008, bénéficient des dispositions fixées à l'article 2 du présent décret :

a) Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2009 et maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;

b) Les fonctionnaires justifiant d'une date d'effet de la pension antérieure au 1er janvier 2009 mais maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà de cette date.

Article 4 JORFARTI000020176869

Le plafond mentionné au III de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est fixé à 8 000 € pour les indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2018 sur l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 1er du présent décret. Par exception, il est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014 s'agissant des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française :


ANNÉES

MONTANT ANNUEL MAXIMUM
de l'indemnité temporaire selon la date
de première mise en paiement
(en euros)

2009

17 000

2010

15 000

2011

13 000

2012

12 000

2013

10 000

2014

10 000

Le plafond retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité s'applique ultérieurement sous réserve du respect des conditions d'attribution.

Article 5 JORFARTI000020176870

Le plafond mentionné au III de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 décroît à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 1er du présent décret selon les dispositions du tableau ci-dessous :


ANNÉES

MONTANT ANNUEL MAXIMUM
de l'indemnité temporaire selon la date
de première mise en paiement
(en euros)

2019

7 200

2020

6 400

2021

5 600

2022

4 800

2023

4 000

2024

3 200

2025

2 400

2026

1 600

2027

800

2028

0

Le plafond retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité s'applique ultérieurement sous réserve du respect des conditions d'attribution.

Article 6 JORFARTI000020176871

La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.

Article 7 JORFARTI000020176872

La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.

Article 8 JORFARTI000020176873

Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée.

Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné.

Article 9 JORFARTI000020176874

L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire.

Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année.

Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour.

Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives.

Article 10 JORFARTI000020176875

Le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire de retraite aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion est abrogé.

Article 11 JORFARTI000020176878

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020176863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).