L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la partie législative du code du sport, notament ses articles L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-9 ;
Vu la partie réglementaire du code du sport, notamment ses articles R. 232-72 à R. 232-85 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1110-4 ;
Vu le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid ;
Vu la délibération n° 36 du 8 mars 2007 portant liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
Vu la délibération n° 55 du 12 juillet 2007 complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et précisant les conditions de recevabilité des demandes en cas de prescription unique ;
Vu la délibération n° 88 du 21 février 2008 modifiant et complétant la liste des pièces et documents médicaux devant être fournis à l'appui de certaines demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques,
Décide :
Article 1 JORFARTI000020273691
Par dérogation à l'article 2 de la délibération n° 36 susvisée, les examens médicaux déposés à l'appui d'une demande d'AUT pour une pathologie asthmatiforme doivent avoir été pratiqués quatre ans au plus avant la date de ladite demande.
Article 2 JORFARTI000020273693
Le test d'hyperréactivité bronchique qui figure parmi les examens pouvant être fournis à l'appui d'une demande d'AUT en application des délibérations n°s 36, 55 et 88 susvisées peut être réalisé à la métacholine, au mannitol ou au carbachol.
Article 3 JORFARTI000020273695
La présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.
Fait à Paris, le 8 janvier 2009.
Le président, P. Bordry
Textes cités liens · DILA2
Code du sport. - art. L232-2 (V)