Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-219 du 24 février 2009 relatif aux modalités de déclaration des redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2009
NatureDécret
Signé le24 février 2009
Publié le26 février 2009
PublicationJORF n°0048 du 26 février 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVO0830243D
IdentifiantJORFTEXT000020309999
RéférenceDécret n° 2009-219 du 24 février 2009 relatif aux modalités de déclaration des redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer, JO du 26 février 2009, NOR DEVO0830243DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, L. 213-14-2 et R. 213-48-1 à R. 213-48-48 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 254-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-40 ;

Vu le décret n° 2008-761 du 30 juillet 2008 relatif aux modalités de recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques ;

Vu les saisines des conseils régionaux et des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en date du 4 juin 2008 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 4 juin 2008 ;

Vu la saisine du conseil régional et du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 juin 2008 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 mars 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020310004

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I.-A l'article D. 213-75, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18. »

II.-Après l'article R. 213-76-1, sont insérés les articles D. 213-76-2 et D. 213-76-3 ainsi rédigés :

« Art.D. 213-76-2.-I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-14-2 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite :

« 1° Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en tant qu'établissement principal au registre du commerce et des sociétés. Le distributeur agréé établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.

« Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins » adressent leur déclaration à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le ressort de laquelle ou duquel est situé leur établissement principal.

« 2° Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.

« II.-Toutefois, pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.

« III.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

« Art.D. 213-76-3.-I. ― La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.

« II.-Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :

« 1° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-24 ;

« 2° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, les informations mentionnées au I de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

« 3° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-26 ;

« 4° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

« 5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-27 ;

« 6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-31 ;

« 7° Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-32.

« 8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article R. 213-48-33. »

III.-Après l'article R. 213-76-8, est introduit un article D. 213-76-9 ainsi rédigé :

« L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1. »

Article 2 JORFARTI000020310009

I. ― Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article D. 213-76-3 du code de l'environnement, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré.

II. - Par dérogation aux dispositions du 4° du II de l'article D. 213-76-3 du même code, pour les déclarations à produire au titre des années 2008 et 2009, le montant des sommes encaissées peut être calculé en multipliant le montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte due par les usagers domestiques émise par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant de la redevance émise est égal au produit du volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance en vigueur pour le rôle considéré.

Article 3 JORFARTI000020310011

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Chantal Jouanno

Textes cités liens · DILA5

Code de commerce. - art. R123-40 (V)
Code rural - art. L254-1 (V)
Code de l'environnement - art. L213-10-8 (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020309999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).