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Décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2009
NatureDécret
Signé le3 mars 2009
Publié le4 mars 2009
PublicationJORF n°0053 du 4 mars 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET0829937D
IdentifiantJORFTEXT000020337446
RéférenceDécret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance, JO du 4 mars 2009, NOR ECET0829937DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 125 ;

Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 février 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020337449

La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit au titre de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération.

Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.

Article 2 JORFARTI000020337450

Pour les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes du marché de la réassurance.

Article 3 JORFARTI000020337451

La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque.

A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du président de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.

Article 4 JORFARTI000020337452

Les traités de réassurance mentionnés à l'article 2 sont conclus pour une période de six mois renouvelable.

Article 5 JORFARTI000020337453

Les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la Caisse centrale de réassurance.

Ce compte fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.

La convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ce compte, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.

Article 6 JORFARTI000020337454

I. ― Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve correspondant aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulé : « Réserve spéciale pour certains risques d'assurance-crédit ».

II. ― Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve défini au I du présent article, jusqu'à concurrence du montant de la contribution des opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 5 du présent décret, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.

III. ― La réserve définie au I ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 5 du présent décret.

Article 7 JORFARTI000020337455

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020337446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).